Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 8 janv. 2026, n° 2301863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301863 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête enregistrée le 17 avril 2023 sous le numéro 2301863, M. A… C…, représenté par Me Lendom, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande datée du 23 janvier 2023 tendant à l’indemnisation du préjudice moral qu’il estime avoir subi à la suite du décès par pendaison de M. B… C… à la maison d’arrêt de Grasse le 25 août 2022 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme totale de 25 000 euros au titre de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la responsabilité pour faute des services pénitentiaires est engagée à raison d’un défaut de surveillance et de vigilance ;
les responsabilités pour faute des services pénitentiaires et du centre hospitalier de Grasse sont engagées à raison de l’absence de surveillance médicale appropriée ;
il est fondé, en raison des fautes susmentionnées, à demander réparation du préjudice moral qui en est résulté, à hauteur de la somme de 25 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2025, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut principalement au rejet de la requête, dès lors que l’administration pénitentiaire n’a pas commis de faute, et subsidiairement à ce que l’indemnisation éventuellement accordée au requérant soit ramenée à de plus justes proportions.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2023, le centre hospitalier de Grasse, pris en la personne de son directeur général et représenté par Me Chas, conclut principalement à l’irrecevabilité de la requête en tant que dirigée à son encontre, et subsidiairement à sa mise hors de cause dans la présente instance.
Par ordonnance du 15 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 octobre 2025 à 12 heures.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice en date du 1er décembre 2022.
II. Par une requête enregistrée le 15 juin 2023 sous le numéro 2302918, M. A… C…, représenté par Me Lendom, demande au tribunal, outre de joindre le présent recours à celui formé contre la décision implicite de rejet du 23 mars 2023 enregistré sous le n° 2301863 ;
1°) d’annuler la décision explicite du 18 avril 2023 par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande datée du 23 janvier 2023 tendant à l’indemnisation du préjudice moral qu’il estime avoir subi à la suite du décès par pendaison de M. B… C… à la maison d’arrêt de Grasse le 25 août 2022 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme totale de 25 000 euros au titre de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient les mêmes moyens que dans sa requête enregistrée sous le n°2301863.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2025, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut principalement au rejet de la requête, dès lors que l’administration pénitentiaire n’a pas commis de faute, et subsidiairement à ce que l’indemnisation éventuellement accordée au requérant soit ramenée à de plus justes proportions.
Par ordonnance du 26 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 décembre 2025 :
- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
- les conclusions de M. Holzer, rapporteur public,
- et les observations de Me Fernez, représentant le centre hospitalier de Grasse.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, né le 3 août 1990, a été placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de Grasse le 1er août 2020. Le 25 août 2022, il est décédé dans sa cellule suite à un suicide par pendaison. Par une demande préalable du 23 janvier 2023, M. A… C…, frère de la victime, a demandé à l’Etat de l’indemniser des préjudices subis du fait du décès de son frère en détention. Cette demande ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet, dont il demande l’annulation par la requête enregistrée sous le numéro n°2301863 ainsi que de condamner l’Etat à réparer les préjudices qu’il estime avoir subis, à hauteur de la somme de 25 000 euros. Sa demande préalable ayant ensuite fait l’objet d’une décision expresse de rejet en date du 18 avril 2023, il demande au Tribunal, par la requête enregistrée sous le numéro n°2302918, d’annuler ladite décision, ainsi que de condamner l’Etat tel que précédemment mentionné.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2301863 et n°2302918 sont présentées par le même requérant, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision implicite de rejet de la demande préalable formée par le requérant (requête n°2301863) :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation ». Aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, (…) le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet (…) 3° Si la demande présente un caractère financier (…). ».
4. D’autre part, lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision.
5. En l’espèce, par un courrier du 23 janvier 2023, notifié le 3 février 2023, M. C… a adressé au ministre de la justice une demande indemnitaire préalable. Alors qu’une décision implicite de rejet de cette demande est née le 3 avril 2023, il est constant que le ministre a rejeté la demande par une décision expresse en date du 18 avril 2023. Cette décision s’est dès lors substituée à la décision implicite rejetant la même demande. Il s’en suit que les conclusions de M. C… à fin d’annulation de la décision implicite de l’administration pénitentiaire rejetant sa demande présentée le 17 avril 2023 doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse de rejet du 18 avril 2023.
En ce qui concerne la décision du 18 avril 2023 de rejet de la demande préalable formée par le requérant (requête n°2302918) :
6. La décision expresse par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice, a rejeté la demande indemnitaire de M. A… C… a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de sa demande. L’intéressé, en formulant des conclusions indemnitaires, a donné à l’ensemble de la requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Par suite, et au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge administratif à se prononcer sur le droit du requérant à percevoir les sommes qu’il réclame, les conclusions tendant à l’annulation de ladite décision portant rejet de leur demande indemnitaire préalable ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la responsabilité :
S’agissant de la responsabilité du centre hospitalier de Grasse :
7. Aucune conclusion n’étant formée à l’encontre du centre hospitalier de Grasse aux fins d’engagement de la responsabilité de celui-ci, il y a dès lors lieu de le mettre hors de cause dans la présente instance.
S’agissant de la responsabilité de l’Etat :
En ce qui concerne le défaut de surveillance ou de vigilance :
8. La responsabilité de l’Etat en cas de préjudice matériel ou moral résultant du suicide d’un détenu peut être recherchée pour faute des services pénitentiaires en raison notamment d’un défaut de surveillance ou de vigilance. Une telle faute ne peut toutefois être retenue qu’à la condition qu’il résulte de l’instruction que l’administration n’a pas prise, compte tenu des informations dont elle disposait, en particulier quant à l’existence chez le détenu de troubles mentaux, de tentatives de suicide ou d’actes d’auto-agression antérieurs, de menaces suicidaires, de signes de détresse physique ou psychologique, les mesures que l’on pouvait raisonnablement attendre de sa part pour prévenir le suicide.
9. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. C… a été placé sous le régime d’une « surveillance spécifique/surveillance adaptée pour vulnérabilité risque suicidaire » dès son entrée en détention, compte tenu d’une notice individuelle établie le 1er août 2020 par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Grasse faisant état d’un risque suicidaire. Il a ensuite été placé à plusieurs reprises sous ce même régime de surveillance par différentes décisions de la commission pluridisciplinaire unique jusqu’au 26 janvier 2022, où la commission a levé la mesure de surveillance spécifique au regard de la stabilisation de son état en détention et de l’absence de risque suicidaire détecté par le personnel médical. Par ailleurs, le 26 mars 2022, la commission pluridisciplinaire unique avait, au vu de l’amélioration de son comportement en détention, émis un avis favorable au maintien sur son poste de travail. Si des indices en faveur d’un risque accru de passage à l’acte ont induit des consignes de vigilance rehaussée de la part du personnel pénitentiaire, notamment à la date d’anniversaire de sa conjointe en septembre 2020, ni les propres déclarations de l’intéressé au cours des évaluations du risque suicidaire et de la grille d’évaluation établie dès son entrée en détention, ni le suivi régulier d’un psychologue et d’un psychiatre, dont il a bénéficié en dernier lieu le 10 juin 2022, n’ont révélé un risque de passage à l’acte suicidaire imminent qui aurait justifié une vigilance plus particulière de l’administration au cours de la période précédant le suicide. En outre, si le requérant fait état d’une fragilité psychologique de son frère en raison de menaces de la part d’autres détenus, il résulte de l’instruction qu’il a été affecté au bâtiment C, situé au troisième étage, qui regroupe des détenus incarcérés pour le même type de faits criminels, et qu’aucun incident n’est survenu. Enfin, si le requérant fait état d’un isolement total de son frère, laissant présager un passage à l’acte imminent, il résulte de l’instruction qu’il a cependant reçu la visite de sa sœur le 26 juillet 2022 et a eu un échange téléphonique avec elle le 20 août 2022, soit cinq jours avant son passage à l’acte, et que son état psychologique n’avait pas fait l’état d’un signalement particulier au cours de la période précédant le suicide. Dans ces conditions, alors que le frère du requérant, au regard des éléments exposés précédemment, ne présentait pas de risque suicidaire avéré au cours de la période précédant son passage à l’acte, il ne peut être considéré que l’administration pénitentiaire, en procédant à un contrôle oculaire de l’intérieur de sa cellule par l’œilleton à 6h35 le jour où son corps inanimé a été retrouvé, n’aurait pas pris, compte tenu des informations dont elle disposait, les mesures que l’on pouvait raisonnablement attendre de sa part pour prévenir le suicide.
10. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’administration pénitentiaire aurait commis une faute caractérisée par un défaut de surveillance ou de vigilance.
En ce qui concerne l’absence de surveillance médicale appropriée :
11. Le juge administratif, saisi par un détenu ou, en cas de décès, par ses ayants droit, d’un recours indemnitaire dirigé contre l’Etat et tendant à la réparation d’un dommage imputé à une carence fautive dans le suivi médical de l’intéressé à l’intérieur de l’établissement pénitentiaire, ne peut sans erreur de droit rejeter ces conclusions comme étant mal dirigée. Il appartient à l’État, s’il s’y croit fondé, d’appeler en garantie l’établissement public hospitalier dont relève l’unité de consultations et de soins ambulatoires dont la faute a pu causer le dommage ou y concourir.
12. En l’espèce, le requérant soutient que l’administration pénitentiaire aurait fait preuve d’une carence fautive dans le suivi médical de son frère à l’intérieur de l’établissement pénitentiaire de Grasse. Il se prévaut plus précisément de l’absence de signalement par le personnel pénitentiaire aux équipes de soins du risque de passage à l’acte suicidaire. Toutefois, il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été exposé précédemment, que M. B… C… était suivi régulièrement par un psychologue et un psychiatre de l’unité de consultations et soins ambulatoires depuis le début de son incarcération, et qu’aucun élément particulier relatif à des idées suicidaires imminentes aurait nécessité des mesures particulières de surveillance.
13. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’administration pénitentiaire aurait commis une faute caractérisée par une absence de surveillance médicale appropriée.
14. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le centre hospitalier de Grasse, que la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée, en l’absence de faute. Par suite, les conclusions indemnitaires du requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Par suite, les conclusions du requérant au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2301863 et n°2302918 de M. C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C…, au garde des Sceaux, ministre de la justice, et au centre hospitalier de Grasse.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
Mme Cueilleron, conseillère ;
M. Bulit, conseiller ;
Assistés de Mme Sussen, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
L’assesseure la plus ancienne,
signé
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
S. Cueilleron
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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