Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 9 déc. 2025, n° 2501581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501581 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 20 mai 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 20 mai 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a renvoyé au tribunal administratif de Nancy la requête enregistrée le 24 avril 2025 présentée par Mme D… B….
Par cette requête, enregistrée sous le n° 2501581 par le tribunal administratif de Nancy, et un mémoire en réplique enregistré le 9 juillet 2025, Mme B…, représentée par Me Mavoungou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 27 mars 2025 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont elle a la nationalité et lui a interdit le retour pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
l’obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du 2° de l’article L. 611-3 et de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard au fait qu’elle est entrée mineure sur le territoire français et ne peut être tenue pour responsable de sa situation irrégulière et qu’elle a effectué trois demandes de titre de séjour demeurées sans réponse de la préfecture ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au vu de ses liens personnels et familiaux et au regard de sa situation particulière ;
elle est illégale du fait de l’illégalité du refus implicite de titre de séjour ;
l’obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de renvoi et l’interdiction de retour portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision fixant le pays de renvoi et l’interdiction de retour sont illégales du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Milin-Rance, rapporteure,
- et les observations Me Mavoungou, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, née le 5 mai 2002, de nationalité angolaise, a déclaré être entrée en France le 14 avril 2017. A la suite d’un contrôle d’identité par les services de la police aux frontières à Metz, le préfet de la Moselle a pris à son encontre, le 27 mars 2025, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont elle a la nationalité et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… justifie résider en France depuis l’année 2017, soit depuis l’âge de 14 ans, et avoir été confiée pendant sa minorité à son cousin M. A… C…, résidant à Pont-à-Moussson, qui a bénéficié avec sa compagne d’une délégation totale de l’autorité parentale à son égard jusqu’à sa majorité, par un jugement du tribunal judiciaire de Nancy en date du 21 janvier 2020. Elle justifie avoir été scolarisée en classe UPE2A au collège Taison de Metz à compter de l’année 2017-2018, avoir obtenu le diplôme national du brevet série professionnelle en 2019, puis avoir été scolarisée au lycée professionnel Hanzelet de Pont-à-Mousson, avoir obtenu un baccalauréat professionnel en 2022, et avoir entrepris des études au lycée Robert Schuman de Metz en vue d’obtenir le brevet de technicien supérieur spécialité Management commercial opérationnel qui lui a été délivré en juillet 2025. Au vu de ces éléments, alors qu’elle justifie d’une adresse stable à Pont-à-Mousson et avoir vainement entamé des démarches en vue de sa régularisation auprès de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, Mme B… est fondée à soutenir qu’en lui faisant obligation de quitter le territoire français le préfet de la Moselle a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 27 mars 2025 par laquelle le préfet de la Moselle a obligé Mme B… à quitter le territoire français, et par voie de conséquence, les décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour pendant une durée de deux ans doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’enjoindre au préfet de la Moselle, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette mesure d’injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… ait déposé une demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur laquelle il n’aurait pas été statué. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de la Moselle a obligé Mme B… à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont elle a la nationalité et lui a interdit le retour pendant une durée de deux ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de Mme B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et au préfet de la Moselle.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
F. Milin-Rance
Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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