Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8 déc. 2025, n° 2520223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2520223 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Rochiccioli, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner, dans un délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, une date de rendez-vous lui permettant de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, et de lui remettre à cette occasion un récépissé de cette demande de renouvellement portant la mention de ce qu’elle est autorisée à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… épouse A… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que sa demande porte sur un renouvellement de titre de séjour et que l’absence de document établissant la régularité de son séjour la place dans une situation précaire ;
- la condition d’utilité est remplie, dès lors que la mesure sollicitée lui permettra de déposer sa demande de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 1erer août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné, M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme C… épouse A…, ressortissante de la République démocratique du Congo, a déposé, au moyen du téléservice « ANEF », un dossier de demande de renouvellement d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Cette démarche ne pouvant aboutir, faute pour les services de l’ANEF d’avoir connaissance de la date de remise de son dernier titre de séjour, Mme C… épouse A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer en préfecture en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il résulte de l’instruction que le 2 octobre 2025, les services de l’ANEF ont informé Mme C… épouse A… de ce que, faute de connaître la date de remise de son dernier titre de séjour, le dépôt sur la plateforme de téléservice de sa demande de renouvellement de titre de séjour ne pouvait, en l’état, être effectuée et qu’il appartenait à l’intéressée de prendre rendez-vous en préfecture afin que les services de cette dernière mettent à jour cet élément de son dossier.
Les difficultés auxquelles se heurte Mme C… épouse A… impliquent seulement que les services de la préfecture mettent à jour la date de remise de son dernier titre de séjour sur son profil « ANEF » et non que l’intéressée dépose sa demande de renouvellement de titre de séjour en préfecture. Par suite, la mesure que sollicite Mme C… épouse A… ne peut être regardée comme remplissant la condition d’utilité.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse A… et au ministre de l’intérieur.
Copie au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 8 décembre 2025.
Le juge des référés,
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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