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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 avr. 2026, n° 2609854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609854 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 1er et 9 avril 2026, M. B… C…, représenté par Me Diani, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) du 20 février 2026 portant refus de renouvellement de sa carte professionnelle d’agent privé de sécurité ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle provisoire ou un récépissé lui permettant de poursuivre régulièrement son activité professionnelle, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS le versement de la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée l’empêche d’exercer son activité professionnelle et l’expose à un licenciement imminent ;
Sur le doute sérieux :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine des services de police et de gendarmerie et du procureur de la République, en méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit tirée de la violation du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure dès lors que les faits retenus par le directeur du CNAPS n’ont fait l’objet d’aucune condamnation et que le rappel à la loi qui accompagnait le classement sans suite est dépourvu de l’autorité de la chose jugée et n’emporte pas la preuve de la matérialité des faits ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation et d’une erreur de fait ;
- en tout état de cause, les faits qui ont motivé la décision de renouvellement de son agrément sont isolés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas caractérisée et qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête enregistrée le 1er avril 2026 sous le n° 2609855 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 9 avril 2026 à 11h15, en présence de Mme Gaonach-Née, greffière d’audience :
- le rapport de M. A… :
- et les observations de Me Diani, avocat de M. C…, qui reprend les termes de sa requête ;
- le directeur du CNAPS n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, qui est titulaire, en qualité d’agent de sécurité, d’une carte professionnelle délivrée par le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), a saisi le directeur du CNAPS d’une demande de renouvellement de cette carte. Par une décision du 20 février 2026, ce dernier a rejeté cette demande, en se fondant sur les dispositions du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, au motif que M. C… avait été mis en cause le 11 février 2025 en tant qu’auteur de faits de violence sans incapacité sur mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime commis du 1er juin 2023 au 1er février 2025 et que ces faits, commis sur ses deux enfants, ont donné lieu à un stage de responsabilité parentale. Le requérant demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Il résulte de l’instruction que M. C… exerce la profession d’agent de sécurité depuis 2010 et que cet exercice est subordonné à la possession de la carte professionnelle dont le renouvellement lui a été refusé. Privé de cette carte, qui arrivera à expiration en mai 2026, M. C… ne pourra plus exercer sa profession et aucune pièce du dossier ne permet de considérer qu’il serait susceptible de retrouver un emploi avec une rémunération équivalente à brève échéance. En outre, si le CNAPS soutient qu’il y a urgence à ne pas suspendre la décision en litige, l’intérêt public attaché à l’exécution du refus de renouvellement de la carte professionnelle n’est pas suffisamment démontré, ainsi qu’il ressort du point 6 de la présente ordonnance. Dans ces circonstances, la décision litigieuse porte une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts de M. C… de sorte que la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées est remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité privée de sécurité : « 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées (…) ». Il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, à l’issue d’une enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l’exercice de la profession ou la direction d’une personne morale exerçant cette activité, alors même que les agissements en cause n’auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou que la condamnation prononcée en raison de ces agissements aurait été effacée de ce bulletin. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
Il résulte des termes de la décision litigieuse qu’elle est fondée sur la circonstance que M. C… a été mis en cause le 11 février 2025 en tant qu’auteur de faits de violence sans incapacité sur mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime commis du 1er juin 2023 au 1er février 2025 et que ces faits, commis sur ses deux enfants ont donné lieu à un stage de responsabilité parentale. Alors que les faits mentionnés dans la décision en litige étaient susceptibles de justifier le refus de renouveler sa carte professionnelle, il ne résulte toutefois pas de l’instruction, notamment de la fiche réponse des services de police et de la saisine du parquet versées au débat par le CNAPS que leur matérialité serait établie alors qu’ils sont contestés par le requérant et ont fait l’objet d’un classement sans suite. Ainsi, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse est entachée d’une erreur d’appréciation est propre à créer un doute sérieux sur sa légalité. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, dès lors, de suspendre l’exécution de la décision du CNAPS du 20 février 2026 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». En vertu des dispositions précitées, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
Compte tenu du motif de suspension retenu, il y a lieu d’enjoindre au CNAPS de réexaminer la demande de M. C… de renouvellement de sa carte professionnelle. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prescrire l’exécution de cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans cette attente, il y a également lieu d’enjoindre au CNAPS de délivrer à M. C…, un document provisoire l’autorisant à exercer la profession d’agent de sécurité valable jusqu’à sa nouvelle décision ou jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa requête au fond. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prescrire l’exécution de cette seconde mesure dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le versement à M. C… d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 20 février 2026 du Conseil national des activités privées de sécurité est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au Conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer la demande de M. C… de renouvellement de sa carte professionnelle dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, un document provisoire l’autorisant à exercer la profession d’agent de sécurité valable jusqu’à la nouvelle décision ou jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa requête au fond.
Article 3 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. C… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Paris, le 13 avril 2026.
Le juge des référés,
V. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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