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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 25 juil. 2023, n° 2101318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2101318 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mai 2021 et 18 février 2022, la société civile immobilière (SCI) Villa Olga, représentée par Me Gravelle, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 460 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires n’a pas motivé le rejet de la prise en compte des documents produits concernant les apports et avances consentis par M. et Mme B et par les sociétés Vadom Investment Limited et Hartlef Overseas LTD ;
— il résulte du 4 bis de l’article 38 du code général des impôts et du paragraphe n° 1 de l’interprétation administrative de la loi fiscale référencée BOI-BIC-BASE-40-20-10 que les dispositions du 4 bis de l’article 38 du code général des impôts ne s’appliquent pas à une SCI dont les résultats sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers au nom de ses associés et de ce fait non astreinte à la tenue d’un bilan ; antérieurement au 1er janvier 2014, elle n’exerçait pas une activité commerciale mais civile ; ni les articles 1855 et 1856 du code civil, ni l’article L. 94 A du livre des procédures fiscales ne lui imposaient de tenir une comptabilité commerciale antérieurement au 1er janvier 2014 ;
— les règles de la correction symétrique des bilans et de l’intangibilité du bilan d’ouverture du premier exercice non prescrit ne s’appliquent qu’aux entreprises tenues d’établir un bilan et ne concernent que les écritures qui se retrouvent d’un bilan à l’autre sur la période vérifiée ; en l’espèce, elle n’était pas tenue d’établir un bilan et une comptabilité antérieurement à son assujettissement à l’impôt sur les sociétés ; ainsi, son passif au 31 décembre 2013 doit être présumé justifié « de par sa comptabilisation même » et, en conséquence, la rectification réalisée par l’administration concernant le passif injustifié antérieur 1er janvier 2014 méconnaît le 4 bis de l’article 38 du code général des impôts et le paragraphe n° 10 de l’interprétation administrative de la loi fiscale référencée BOI-BIC-BASE-40-20-10 ;
— il existe une communauté d’intérêts entre M. et Mme B, gérant de la SCI, et les sociétés Vadom Investment Limited et Hartlef Overseas LTD, ce qu’atteste l’absence de tout contrat de prêt détaillant le montant des avances consenties par ses sociétés, leur rémunération et toute garantie de remboursement ; ainsi, les avances consenties par ces sociétés doivent être admises « sans justification particulière », comme cela a été réalisée pour les avances provenant de M. et Mme B ;
— M. et Mme B ont avancé à la société Villa Olga une somme totale de 94 800 euros au cours de l’année 2013, en cinq versements, qui figure, à tort, dans le passif redressé par le service vérificateur ; en effet, lorsque le contribuable justifie qu’un associé a versé sur le compte bancaire de l’entreprise une somme d’argent, l’administration ne peut remettre en cause l’écriture d’apport en compte courant au seul motif que le contribuable ne justifierait pas de l’origine des fonds versés, ce qu’avait d’ailleurs admis le vérificateur dans sa réponse aux observations du contribuable ;
— M. et Mme B ont suffisamment justifié de la détention de la société Vadom Investment Limited, située aux Bahamas, la législation Bahaméenne ne leur permettant pas de fournir davantage de justificatifs ; ainsi, les fonds transférés de cette société à la SCI Villa Olga constituent des avances ;
— M. et Mme B ont justifié de la détention de la société Hartlef Overseas LTD, située au Bélize, la législation de cet État ne leur permettant pas de fournir davantage de justificatifs ; ainsi, les fonds transférés de cette société à la SCI Villa Olga constituent des avances.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2021, la directrice du contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sportelli,
— et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Villa Olga, créée en 2011, qui a pour objet notamment l’acquisition, la construction, la gestion et l’administration de biens immobiliers, est détenue par deux personnes physiques et possède une villa située à Saint-Raphaël, acquise le 20 février 2012 au prix de 5 400 000 euros. Elle a opté pour l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés à compter du
1er janvier 2014. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du
1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 qui s’est achevée par la notification d’une proposition de rectification en date du 30 octobre 2017. Par la présente requête, cette société demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a ainsi été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015, pour un montant total de 138 618 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la procédure d’imposition :
2. Aux termes de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l’une des commissions ou le comité mentionnés à l’article L. 59 () est saisi d’un litige ou d’une rectification, l’administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l’avis rendu par la commission ou le comité. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l’imposition a été établie conformément à l’avis de la commission ou du comité. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l’administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. () ». Aux termes de l’article R. 60-3 du même livre : « L’avis ou la décision de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 du code général des impôts () doit être motivé. Il est notifié au contribuable par l’administration des impôts ».
3. A supposer même que la société requérante ait entendu soulever un moyen visant à contester la procédure d’imposition, tiré du défaut de motivation de l’avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, l’insuffisance de motivation de l’avis émis par cette commission n’affecte, en tout état de cause, pas la régularité de la procédure d’imposition et n’est pas de nature à entraîner la décharge de l’imposition contestée, cette irrégularité ayant pour seul effet de modifier la dévolution de la charge de la preuve. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cet avis est inopérant pour contester la régularité de la procédure d’imposition. En tout état de cause, dans son avis du
23 mai 2019, cette commission a relevé, s’agissant du litige relatif à la dette figurant au passif du bilan de la société, que cette dernière ne présentait pas de pièce de nature à justifier du bien-fondé de l’inscription de ce passif injustifié, motivant à ce titre suffisamment son avis.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
S’agissant de la loi fiscale :
4. Aux termes du 2 de l’article 38 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « () 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. () 4 bis. Pour l’application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de l’exercice, l’actif net d’ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci. Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque l’entreprise apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l’ouverture du premier exercice non prescrit () ».
5. Il appartient au contribuable, pour l’application de ces dispositions, de justifier, par la production de tous éléments suffisamment précis, l’inscription d’une dette au passif du bilan de son entreprise, même si cette dette a été portée en comptabilité au cours d’un exercice prescrit.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le service vérificateur a remis en cause une partie des dettes de la société inscrites aux comptes courants d’associés ouverts aux noms de M. et Mme B.
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la nature de son activité ou de l’étendue de ses obligations comptables antérieurement à son assujettissement à l’impôt sur les sociétés, au
1er janvier 2014, tout comme de la méconnaissance des articles L. 94 A du livre des procédures fiscales ainsi que 1855 et 1856 du code civil. En outre, elle n’est pas fondée à soutenir que l’administration a méconnu le principe d’intangibilité du bilan d’ouverture du premier exercice non prescrit en lui demandant de justifier de l’inscription de dettes au passif de son bilan, y compris provenant d’exercices prescrits mais intervenues moins de sept ans avant l’ouverture du premier exercice non prescrit, et au titre desquels elle n’était pas encore assujettie à l’impôt sur les sociétés.
8. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que son passif au 31 décembre 2013 doit être présumé justifié « de par sa comptabilisation même ».
9. En troisième lieu, la société soutient qu’il existe une communauté d’intérêts entre M. et Mme B, ses associés-gérants, et les sociétés Vadom Investment Limited et Hartlef Overseas LTD. Toutefois, d’une part, ces deux sociétés situées aux Bahamas et au Bélize, constituent des personnes morales, entités juridiques distinctes tant de
M. et Mme B que de la SCI Villa Olga, soumise à l’impôt sur les sociétés, qui dispose d’un patrimoine propre, et, au demeurant, les pièces produites ne sont pas de nature à établir qu’ils sont les seuls bénéficiaires de ces sociétés. D’autre part et en tout état de cause, ces circonstances, à les supposer même établies, ne seraient pas de nature à dispenser la société requérante de l’obligation qui lui incombe de justifier du bien-fondé de l’inscription de dettes au passif du bilan de son entreprise. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que les avances consenties par ces deux sociétés doivent être admises « sans justification particulière ».
10. En quatrième lieu, la société requérante soutient que M. et Mme B ont avancé à la société Villa Olga une somme totale de 94 800 euros au cours de l’année 2013, en cinq versements, qui figure, à tort, dans le passif rectifié par le service vérificateur. Toutefois, elle se borne à ce titre à produire des relevés d’un compte bancaire qu’elle détient, sur lesquels figurent des crédits d’un montant total de 94 800 euros sous l’intitulé « O : B Dmitry et ou Olga ». Ces seuls intitulés ne sont pas de nature à justifier que M. et Mme B seraient effectivement les auteurs de ces versements, à partir de leurs comptes bancaires personnels, en l’absence notamment de production des relevés personnels de ces derniers faisant état de ces opérations. Au surplus, contrairement à ce que soutient la société requérante, dans la réponse aux observations du contribuable, l’administration n’avait pas annoncé qu’elle admettait le bien-fondé des justificatifs présentés concernant ce passif.
11. En cinquième et dernier lieu, la société requérante soutient qu’une partie de ses dettes, pourtant inscrites aux comptes courants d’associés ouverts aux noms de
M. et Mme B, proviendrait indirectement de ces derniers par l’intermédiaire des sociétés Vadom Investment Limited, située aux Bahamas, et Hartlef Overseas LTD, située au Bélize. Toutefois, et d’une part, selon les déclarations mêmes de la société, ces sommes ne proviendraient pas de M. et Mme B mais d’entités juridiques différentes. D’autre part, au demeurant, la société requérante ne fournit pas de documents officiels probants, de nature à justifier que ces sociétés seraient intégralement détenues par M. ou Mme B. Au surplus et en tout état de cause, elle ne justifie pas davantage de l’existence de mouvements bancaires entre la société requérante et ces deux sociétés et de leur objet.
S’agissant de l’interprétation administrative de la loi fiscale :
12. A supposer même que la société requérante ait entendu se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des paragraphes n° 1 et 10 de la documentation administrative référencée BOI-BIC-BASE-40-20-10, ces documents ne font pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle qui a été mise en œuvre ci-dessus.
13. Il résulte de tout ce qui précède que l’administration fiscale, qui a notifié la rectification correspondant aux passifs injustifiés par une proposition de rectification du
30 octobre 2017, a pu à bon droit rapporter les sommes correspondantes au résultat de l’exercice clos en 2014, qui était le premier exercice non prescrit. En conséquence, la société requérante n’est pas fondée à demander la décharge en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015, ni le rétablissement des déficits fiscaux reportables dont elle disposait à la clôture de ces exercices.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SCI Villa Olga au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Villa Olga est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Villa Olga et à la directrice du contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Sportelli, premier conseiller,
Mme A, magistrate honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023.
Le rapporteur,
Signé
T. SPORTELLI
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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