Non-lieu à statuer 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 28 mai 2026, n° 2512562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512562 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 28 août 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 28 août 2025, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Melun la requête enregistrée le 29 juillet 2025, présentée par M. A….
Par cette requête, enregistrée le 2 septembre 2025 au tribunal, M. B… A… demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
M. A… doit être regardé comme soutenant que les décisions attaquées :
-
sont entachées d’une erreur manifeste quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
-
méconnaissent les dispositions de l’article L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a déposé une demande d’asile le 17 juillet 2023, antérieurement à la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 19 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du présent tribunal a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Tiennot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant sri-lankais, né le 14 juin 1981 à Kayts (Sri Lanka), déclare être entré irrégulièrement en France le 17 juillet 2023. Par une décision du
9 juillet 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l’application de ces dispositions :« L’admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie (…) / L’admission provisoire peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué ». Il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle du requérant qui a fait l’objet d’une décision de caducité de la demande par une décision du 19 novembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ». Aux termes de l’article
L. 541-1 du même code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 541-2 du même code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent ». Aux termes de l’article
L. 541-3 du même code : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et
L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l’étranger sollicitant l’enregistrement d’une demande d’asile a fait l’objet, préalablement à la présentation de sa demande, d’une décision d’éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’attestation de demande d’asile délivrée par le préfet de Seine-et-Marne le 24 décembre 2023, que M. A… a déposé une demande d’asile en France et a été placé en procédure dite « Dublin », dès lors qu’il a déclaré avoir déposé une précédente demande d’asile en Roumanie. Si, il est vrai, le requérant a disposé d’une attestation de demande d’asile, il n’est pas contesté qu’il a fait l’objet depuis lors d’une décision de transfert, confirmée par le tribunal administratif de Melun par un jugement du 11 octobre 2023 n° 2309042. En outre, s’il ressort du relevé TelemOfpra produit en défense qu’une nouvelle demande d’asile a été enregistrée, en procédure accélérée, le 5 avril 2026, cette circonstance, est postérieure à la décision attaquée. Par suite, en prenant l’obligation de quitter le territoire en litige, le préfet de police de Paris n’a méconnu aucune des dispositions précitées, alors même que cette mesure ne pourrait être mise à exécution avant qu’il ne soit statué sur la nouvelle demande d’asile.
En deuxième lieu, pour demander l’annulation des décisions contestées, M. A… soutient qu’il encourt des risques en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, le requérant n’en justifie pas, et il est constant qu’il est entré sur le territoire en 2023, qu’il ne justifie pas d’un domicile stable ou d’une insertion professionnelle et que son épouse et ses enfants demeurent toujours au Sri Lanka. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris aurait entaché ses décisions d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026
La rapporteure,
S. TIENNOT
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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