Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 1er avr. 2026, n° 2200877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2200877 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée sous le n° 2200877, M. A… C… et Mme E… F… épouse C…, représentés par Me Bournazel, ont demandé au tribunal d’une part, d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2021 par lequel le maire de Villejuif ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. D… tendant à l’extension d’une construction située 9, rue Etienne Dolet à Villejuif, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux, et d’autre part de mettre à la charge la commune de Villejuif une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement avant dire droit du 2 juillet 2024, le tribunal a, en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 septembre 2021, jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois pour permettre au pétitionnaire et à la commune de Villejuif de notifier au tribunal la mesure de régularisation du vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme communal, faute pour la façade Sud-Ouest de la construction projetée d’être implantée soit en limite séparative, soit avec un retrait d’au moins 2, 50 mètres par rapport à cette limite.
Le 28 mars 2025, M. D… a notifié au tribunal l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le maire de Villejuif lui a délivré une décision de non-opposition à sa déclaration préalable de régularisation.
Par un mémoire enregistré le 26 mai 2025, M. et Mme C… maintiennent leurs conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 28 septembre 2021 et demandent à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Villejuif au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l’arrêté délivré par le maire de Villejuif à M. D… le 27 mars 2025 n’a pas permis de régulariser le vice entachant l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 28 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Prissette,
et les conclusions de M. Grand, rapporteur public.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2022, M. et Mme C… ont demandé au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2021 par lequel le maire de Villejuif ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. D… tendant à l’extension d’une construction située 9, rue Etienne Dolet à Villejuif, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Par un jugement avant dire droit du 2 juillet 2024, le tribunal a, en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur ces demandes afin de permettre à M. D… de notifier au tribunal une déclaration préalable modificative régularisant le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme communal, faute pour la façade Sud-Ouest de la construction projetée d’être implantée soit en limite séparative, soit avec un retrait d’au moins 2, 50 mètres par rapport à cette limite. Par un arrêté du 27 mars 2025, le maire de Villejuif ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de régularisation déposée par M. D… le 24 janvier 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par l’autorisation initiale a été entretemps modifiée.
Dans son jugement avant dire droit du 2 juillet 2024, le tribunal a jugé qu’il ressortait des pièces jointes au dossier de demande d’autorisation que la façade Sud-Ouest de la construction projetée, qui ne comporte pas de vue directe, s’implanterait à 22 centimètres de la limite séparative, en méconnaissance des dispositions de l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme communal qui prévoient une implantation sur une ou plusieurs limites séparatives latérales ou avec un retrait de 2, 50 mètres minimum de la limite séparative en l’absence de vue directe.
En premier lieu, le dossier de déclaration préalable modificative ayant été versé aux débats par la commune de Villejuif, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable délivré au pétitionnaire le 27 mars 2025 ne permettrait pas à lui seul, faute de production de l’entier dossier de déclaration préalable modificative, de régulariser le vice entachant l’autorisation initiale.
En deuxième lieu, M. et Mme C… soutiennent que les indications relatives à la surface de plancher figurant dans l’en-tête de l’arrêté du 27 mars 2025 seraient incohérentes avec celles figurant dans le dossier de déclaration préalable initiale, de sorte que cet arrêté n’a pas pu, selon eux, permettre la régularisation du vice entachant la déclaration préalable initiale. Ils reprochent au pétitionnaire d’avoir déclaré en premier lieu une surface de plancher existante de 110, 15 m2, une surface de plancher supprimée de 18, 10 m2 et une surface de plancher créée de 15, 70 m2, tandis que l’arrêté du 27 mars 2025 autorise en dernier lieu un projet portant sur une surface de plancher existante de 107, 822 m2, une surface de plancher supprimée de 0 m2 et une surface de plancher créée de 1, 448 m2. Toutefois, la circonstance que la surface de plancher déclarée au stade du dossier de déclaration préalable de régularisation soit, compte tenu de la réalisation avant son dépôt des travaux autorisés initialement par l’arrêté du 28 septembre 2021, différente de celle déclarée dans le dossier initial de déclaration préalable n’a pas pu, en l’espèce, fausser l’appréciation portée par le service instructeur sur la conformité du projet à la réglementation applicable et notamment sur la consistance des modifications projetées, lesquelles portent, ainsi qu’il ressort des pièces concordantes jointes au dossier de déclaration préalable de régularisation, sur la suppression du retrait de 22 centimètres séparant la façade Sud-Ouest de la limite séparative latérale et la création, pour permettre cette extension, d’une surface de plancher de 1, 488 m2.
En troisième lieu, M. et Mme C… soutiennent que les seules mentions qui figurent dans l’arrêté du 27 mars 2025 et qui rappellent le libellé de la demande, à savoir « Travaux de changement de destination sur construction existante : changement d’implantation au niveau de la limite séparative et suppression des 22 cm et implantation sur la limite de propriété », sans autre indication quant à la teneur des modifications, ne permettent pas d’établir la régularisation du vice constaté dans le jugement avant dire droit du 2 juillet 2024.
Aux termes de l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme de Villejuif : « Les constructions doivent être implantées : / sur une ou plusieurs limites séparatives latérales ou en retrait des limites séparatives latérales dans une bande de 20m depuis les voies et emprises publiques (…) / Toute construction ou partie de constructions en retrait des limites séparatives doit respecter les modalités de calcul définies à l’article UC 7.1.2. / (…) 7.1.2. Modalités de calcul du retrait par rapport aux limites séparatives / Toute façade ou partie de façade de constructions en retrait des limites séparatives doit être implantée : (…) / lorsqu’elle ne comporte pas de vue directe, avec un retrait de 2,50 mètres minimum de la limite séparative. (…) ».
En l’espèce, il ressort du formulaire Cerfa et du plan de masse joints au dossier de déclaration préalable modificative que la façade Sud-Ouest, qui ne comporte pas de vue directe, sera implantée, après suppression du retrait de 22 centimètres existant, en limite séparative. Par suite, contrairement à ce que les requérants soutiennent, l’arrêté du 27 mars 2025 a permis de régulariser le vice entachant la déclaration préalable initiale délivrée à M. D….
En quatrième et dernier lieu, à compter de la décision par laquelle le juge fait usage de la faculté de surseoir à statuer ouverte par l’article L. 600-5-1, seuls des moyens dirigés contre le permis de régularisation notifié, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. Les parties ne peuvent soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments résultant de la régularisation.
Si M. et Mme C… soutiennent que le projet s’appuiera sans leur accord sur un mur mitoyen dont ils sont propriétaires et sera de nature à affecter la solidité de leur propriété, ce moyen, qui reprend les arguments déjà développés dans la requête introductive d’instance du 27 janvier 2022, a déjà été écarté par le jugement avant dire droit, de sorte qu’il doit être écarté comme inopérant. En tout état de cause, les requérants ne démontrent pas, comme ils l’allèguent, que l’arrêté du 27 mars 2025 n’aurait pas permis la régularisation du vice constaté dans le jugement du 2 juillet 2024 en se bornant à soutenir que les modifications projetées s’appuieront sur leur propriété « en violation des règles de propriété et d’urbanisme » et sans qu’une étude de solidité de leur immeuble n’ait été réalisée par le pétitionnaire, les autorisations d’urbanisme étant délivrées sous réserve du droit des tiers.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C… ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 28 septembre 2021, régularisé par l’arrêté du 27 mars 2025 de non-opposition à la déclaration préalable de régularisation déposée par M. D… le 24 janvier 2025. Leurs conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 septembre 2021 et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et Mme E… F… épouse C…, à la commune de Villejuif et à M. G… D….
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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