Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., ju, 30 avr. 2026, n° 2305045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2305045 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée le 22 mai 2023 et le 3 février 2026, la société GRDF, représentée par Me Cassel, demande au tribunal :
1°) de condamner la société Razel Bec à lui verser la somme de 3 127,17 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la société Razel Bec une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
le 23 septembre 2021, la société Razel Bec, en sa qualité d’entrepreneur d’une opération de travaux publics, a endommagé avec une pelle mécanique un branchement souterrain appartenant à son réseau d’exploitation ;
-
dès lors qu’elle est tierce à cette opération, la responsabilité sans faute de la société Razel Bec doit être engagée ;
-
la société Razel Bec a commis une faute en ne réalisant d’opération de repérages et de sondages préalablement aux travaux ;
- elle subit un préjudice de 3 127,17 euros au titre des frais de personnels et des frais matériels nécessaires aux réparations ;
-
elle n’a commis aucune faute exonératoire de responsabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, la société Razel Bec, représentée par Me Vignon, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de la société GRDF la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
elle n’a pas commis de faute ;
-
en ne signalant pas le branchement et en fournissant un plan erroné, GRDF a commis une faute de nature à l’exonérer de sa responsabilité ;
-
les préjudices ne sont pas justifiés.
Par ordonnance du 16 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 2 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Tiennot, première conseillère, comme juge statuant seul en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Tiennot,
-
les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public,
-
et les observations de Me Bourdeau, représentant la société Razel-Bec.
Considérant ce qui suit :
Le 9 septembre 2021, un branchement de gaz appartenant au réseau d’exploitation de la société GRDF a été endommagé au niveau du 54 avenue du Bois Guimier, dans la commune de Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne). Estimant ce dommage imputable aux travaux réalisés par la société Razel Bec, elle lui a adressé une demande indemnitaire préalable par un courrier du
4 mai 2023, expressément rejetée par un courrier du 15 mai 2023. Par la présente requête, la société GRDF demande la condamnation de la société Razel Bec à lui verser la somme de 3 127,17 euros en raison des préjudices qu’elle estime subir du fait de cet accident.
Sur la responsabilité sans faute :
Le maître de l’ouvrage ainsi que, le cas échéant, l’architecte et l’entrepreneur chargé des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l’exécution d’un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
Il résulte de l’instruction, en particulier du constat contradictoire de dommage établi le jour du sinistre, que le 16 novembre 2021, la société Razel-Bec, entrepreneur de travaux publics, a réalisé des travaux de voirie au niveau du 54 avenue du Bois-Guimier, dans la commune de Saint-Maur-des-Fossés, qui ont endommagé un branchement souterrain appartenant au réseau d’exploitation de la société GRDF. Dès lors, le lien de causalité entre l’opération de travaux publics et le dommage accidentel subi par la société GRDF, tierce à l’opération à cause, est établi et les conditions d’engagement de la responsabilité sans faute de la société Razel Bec sont réunies, sans qu’il ne soit nécessaire de se prononcer sur l’existence d’une faute de repérage commise par la société Razel-Bec.
Sur la faute de la victime :
Aux termes de l’article R. 554-25 du code de l’environnement : « I. – L’exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de commencement de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service mentionnés à l’article précédent et dont la zone d’implantation est touchée par l’emprise des travaux (…) ». Aux termes de l’article R. 554-26 de ce code :
« I. – (…). La réponse, sous forme d’un récépissé, est adressée à l’exécutant des travaux qui a fait la déclaration. Elle lui apporte toutes informations utiles pour que les travaux soient exécutés dans les meilleures conditions de sécurité, notamment celles relatives à la localisation des ouvrages existants considérés, à une échelle et avec un niveau de précision appropriés, et celles relatives aux précautions spécifiques à prendre selon les techniques de travaux prévues et selon la nature, les caractéristiques et la configuration de ces ouvrages. Elle indique, le cas échéant, la référence des chapitres applicables du guide technique mentionné à l’article R. 554-29 relatifs aux travaux effectués à proximité d’ouvrages spécifiques et les moyens de les obtenir. Elle signale, le cas échéant, les dispositifs importants pour la sécurité qui sont situés dans l’emprise des travaux. II. – L’exploitant peut, à son initiative ou en application de l’arrêté prévu au VI du présent article, apporter tout ou partie des informations nécessaires, notamment celles relatives à la localisation de l’ouvrage, dans le cadre d’une réunion sur site. (…). ». Aux termes du I de l’article R. 554-27 de ce même code : « Pour chacun des ouvrages souterrains en service identifiés, le responsable du projet procède ou fait procéder, sous sa responsabilité et à ses frais, à un marquage ou un piquetage au sol permettant, pendant toute la durée du chantier, de signaler le tracé de l’ouvrage et, le cas échéant, la localisation des points singuliers, tels que les affleurants, les changements de direction et les organes volumineux ou présentant une sensibilité particulière. (…). ».
En outre, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l’environnement relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, dans sa version applicable du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2019 : « Les définitions suivantes s’appliquent, au sens du présent arrêté, en complément des définitions de l’article
R. 554-1 du code de l’environnement : / 1° Ecart en position : distance entre la position d’un point selon des mesures effectuées en application du présent arrêté et la position de ce même point selon des mesures de contrôle effectuées conformément à l’arrêté du 16 septembre 2003 susvisé ; /
2° Incertitude maximale de localisation : seuil à ne pas dépasser par les mesures d’écart de position ; l’incertitude maximale de localisation est par défaut celle de la classe de précision de l’ouvrage ou du tronçon d’ouvrage correspondant ; toutefois, une valeur plus faible peut être utilisée si elle est garantie par des résultats de mesures effectuées par un prestataire certifié conformément à l’article R. 554-23 ou l’article R. 554-34 du code de l’environnement, ou sous la responsabilité directe de l’exploitant ; / 3° Classes de précision cartographique des ouvrages en service : / ― classe A : un ouvrage ou tronçon d’ouvrage est rangé dans la classe A si l’incertitude maximale de localisation indiquée par son exploitant est inférieure ou égale à 40 cm et s’il est rigide, ou à 50 cm s’il est flexible ; l’incertitude maximale est portée à 80 cm pour les ouvrages souterrains de génie civil attachés aux installations destinées à la circulation de véhicules de transport ferroviaire ou guidé lorsque ces ouvrages ont été construits antérieurement au 1er janvier 2011 ; / « classe B » : un ouvrage ou tronçon d’ouvrage est rangé dans la classe B si l’incertitude maximale de localisation indiquée par son exploitant est supérieure à celle relative à la classe A et inférieure ou égale à 1,5 mètre ; l’incertitude maximale est abaissée à 1 mètre pour les branchements d’ouvrages souterrains sensibles pour la sécurité ;/ « classe C » : un ouvrage ou tronçon d’ouvrage est rangé dans la classe C si l’incertitude maximale de localisation indiquée par son exploitant est supérieure à 1,5 mètre ou si l’exploitant n’est pas en mesure de fournir la localisation correspondante ; les branchements d’ouvrages souterrains sensibles pour la sécurité sont rangés en classe de précision C lorsque l’incertitude maximale de localisation est supérieure à 1 mètre. (…) ».
Pour s’exonérer de sa responsabilité, la société Razel Bec soutient que la société GRDF a commis une faute dès lors que le branchement n’était pas indiqué sur les plans. Il résulte de l’instruction, en particulier des mentions concordantes des parties portées au constat contradictoire de dommage établi le jour de l’accident, que le branchement endommagé était représenté sur le plan transmis avec le récépissé de déclaration d’intention de commencement des travaux et que la classe de précision de l’ouvrage sur le plan était la classe A, c’est-à-dire que la zone d’incertitude sur la localisation de l’ouvrage est inférieure ou égale à 40 cm pour un ouvrage rigide. Or, il est constant que l’écart entre la position réelle et celle portée sur le plan était de
60 cm. En outre, si la société GRDF fait valoir qu’un affleurant était présent à proximité du branchement endommagé, il est constant que cet affleurant, constitué par un coffret, était situé à trois mètres du branchement endommagé, et non dans le périmètre d’un mètre autour l’affleurant, mentionné dans le guide technique d’application de la réglementation relative aux travaux à proximité des réseaux fourni à l’appui de la DICT. Enfin, il est constant que la société Razel-Bec procédait à des travaux à l’aide d’outils manuels, et non d’une pelle mécanique, lors de la réalisation du dommage et que le branchement était pris dans l’emprise béton du caniveau. Dans ces circonstances, la société GRDF a commis une faute ayant causé la survenance du dommage, de nature à exonérer totalement la société Razel-Bec de sa responsabilité.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par la société GRDF doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Les dispositions précitées s’opposent à ce que soit mise à la charge de la société Razel-Bec la somme demandée par la société GRDF au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société GRDF une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société GRDF est rejetée.
Article 2 : La société GRDF versera à la société Razel-Bec la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société GRDF et à la société Razel-Bec.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La magistrate désignée,
S. TIENNOT
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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