Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 30 sept. 2025, n° 2204500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2204500 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mai 2022 et 3 janvier 2024, la société française du radiotéléphone (SFR), représentée par Me Cloëz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Carnoux-en-Provence s’est opposé à sa déclaration préalable n° DP 013 119 22 A0025 déposée le 23 mars 2022 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Carnoux-en-Provence de lui délivrer une décision de non-opposition ou, à titre subsidiaire, de se prononcer à nouveau sur sa demande, le tout dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Carnoux-en-Provence la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une exception d’illégalité ; l’article 3.9 des dispositions générales du plan local d’urbanisme sur lequel il se fonde méconnaît les dispositions des articles L. 151-4 et R. 151-2 du code de l’urbanisme ;
— il compromet l’exécution des obligations de service public des opérateurs de téléphonie mobile ;
— il méconnaît la police spéciale des communications électroniques, confiée exclusivement à l’Etat ;
— il engendre une rupture d’égalité et porte atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, la commune de Carnoux-en-Provence conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens présentés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 4 décembre 2023, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Mialot et Me Poulard, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens présentés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 janvier 2024 a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arniaud,
— les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
— et les observations de Me Sophie, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
La société française du radiotéléphone (SFR) demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Carnoux-en-Provence s’est opposé à sa déclaration préalable n° DP 013 119 22 A0025 déposée le 23 mars 2022 pour l’installation d’un relais de téléphonie mobile sur la parcelle cadastrée 119 section AH n° 1040 comprenant un pylône treillis de 25 mètres, 6 antennes et 12 modules radio.
Sur l’intervention :
Le présent jugement sur la requête de la SFR est susceptible de préjudicier aux droits de la métropole Aix-Marseille-Provence. Dès lors, son intervention est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne les considérations de droit, notamment l’article 3.9 des dispositions générales du plan local d’urbanisme intercommunal, et les considérations de faits sur lesquelles il se fonde avec une précision suffisante pour permettre d’en comprendre les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement ». Aux termes de l’article R. 151-2 du même code : « Le rapport de présentation comporte les justifications de : (…) / 2° La nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du projet d’aménagement et de développement durables et des différences qu’elles comportent, notamment selon qu’elles s’appliquent à des constructions existantes ou nouvelles ou selon la dimension des constructions ou selon les destinations et les sous-destinations de constructions dans une même zone ; (…) ».
D’abord, Il ressort des pièces du dossier que le point 3.9.8 du volume 3 du tome D du rapport de présentation du plan local d’urbanisme intercommunal du territoire Marseille Provence, libellé « pylônes ou mâts pour antenne-relais », est dédié à l’explication des choix retenus pour encadrer l’implantation de ces installations. Ce document précise ainsi qu’en raison de leur impact environnemental, l’installation des pylônes ou mâts pour antennes-relais doit être interdite dans les zones UBp et Ns, et règlementée dans les autres zones, afin de limiter leur incidence sur les paysages naturels sensibles en zone Ns et compte tenu de l’enjeu patrimonial fort en zone UBp. Il suit de là que le rapport de présentation, qui est un document général, expose les motifs justifiant l’encadrement de l’ensemble des mâts et antennes-relais sur le territoire couvert par le plan local d’urbanisme intercommunal. En toutes hypothèses, l’interdiction d’implantation des antennes en zone Ns, sur laquelle s’implante le projet, découle de la nature même de cette zone, zone naturelle « stricte ». Au demeurant, le projet ne s’implante pas en zone UBp, dont l’enjeu patrimonial fort n’est par ailleurs pas contesté.
Ensuite, si la société requérante fait valoir que l’interdiction d’implantation des antennes-relais porte sur 50 % du territoire, compte tenu de la taille des zones Ns et UBp s’élevant respectivement à 32 910,16 et à 214,75 hectares, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette interdiction, eu égard à la nature même de la zone Ns, qui n’a pas vocation à être urbanisée, et compte tenu de l’enjeu patrimonial fort en zone UBp, zone par ailleurs limitée dans son étendue, soit manifestement de nature à compromettre l’exécution des obligations de service public auxquelles est soumise la société SFR.
De même, contrairement à ce qu’allègue la société requérante, la métropole Aix-Marseille-Provence était compétente pour réglementer l’implantation des pylônes, pour des motifs d’urbanisme, qui relève de la police de l’utilisation des sols et non d’une police spéciale ayant trait à la protection de la santé publique de ces installations.
Enfin, si SFR soutient que l’article 3.9 des dispositions générales du PLUi créerait une rupture d’égalité entre les pylônes et mats antennaires et les autres types de pylônes et mats et porteraient ainsi une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie, d’une part, la différence de vocation de ces installations est de nature à justifier une différence de traitement ; d’autre part, SFR n’explique pas en quoi l’interdiction en cause remettrait en cause le principe de la liberté du commerce et de l’industrie, alors que, comme il a été dit aux points 5 et 6, cette interdiction est limitée à certaines zones, est justifiée compte tenu de la vocation de la zone Ns et ne remet pas en cause ses obligations de service public.
Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est, en tout état de cause, pas fondée à exciper de l’illégalité de l’article 3.9 des dispositions générales du PLUi.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par SFR doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la décision contestée, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par SFR ne peuvent qu’être rejetées
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Carnoux-en-Provence, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société SFR demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’intervention de la métropole Aix-Marseille-Provence est admise.
Article 2 : La requête présentée par la société SFR est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à société française du radiotéléphone, à la commune de Carnoux-en-Provence et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
Le président,
signé
F. Salvage
La greffière,
signé
S. Bouchut
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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