Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 5 févr. 2026, n° 2506063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Jeddi, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 25 avril 2025 par lesquelles le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions combinées des articles L. 423-7 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision faisant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement d’une décision de refus de titre de séjour illégale et est, pour ce motif, elle-même illégale ;
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision faisant interdiction de revenir sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense ni versé de pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bélot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain né le 21 mai 1991, entré en France au mois de septembre 2002 et titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire valable du 4 août 2022 au 3 août 2023, a sollicité le 19 octobre 2023 le renouvellement de ce titre sur le fondement des dispositions des articles L. 423-7 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 avril 2025, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. B… demande l’annulation de ces décisions.
En premier lieu, par un arrêté du 22 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture des Yvelines et librement accessible, M. Victor Devouge, secrétaire général de la préfecture des Yvelines, sous-préfet de Versailles, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B…, dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour rejeter sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui faire obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui faire interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Le préfet des Yvelines n’était pas tenu de faire état, dans l’arrêté en litige, de l’ensemble des éléments allégués par le requérant. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est père d’un enfant français né le 14 août 2016. Toutefois, outre qu’il n’établit pas de manière probante contribuer effectivement à son entretien et à son éducation, M. B… a été condamné le 27 janvier 2010 à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis assortie de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général de 140 heures pour des faits de vol, de refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter et de conduite d’un véhicule sans permis, le 15 avril 2010 à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis assortie de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général de 70 heures pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, le 31 mai 2010 à une peine de trois mois d’emprisonnement pour des faits de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, de conduite d’un véhicule sans permis et de vol en récidive, le 5 septembre 2011 à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de vol en récidive, le 30 mars 2012 à une peine d’un mois d’emprisonnement pour des faits de complicité de contrefaçon ou falsification de chèque et complicité d’usage de chèque contrefait ou falsifié, le 24 mai 2012 à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de vol en récidive, le 19 novembre 2014 à une peine de trois mois d’emprisonnement pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, le 20 avril 2017 à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours en récidive, le 4 octobre 2018 à une peine de trois mois d’emprisonnement pour des faits d’infraction à une interdiction de séjour et fréquentation d’un lieu interdit et le 10 juin 2024 à une peine de deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis avec mise à l’épreuve pendant deux ans pour des faits de violence sans incapacité et d’envois réitérés de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive. Eu égard à la réitération et à l’aggravation des faits commis par M. B…, condamné à de multiples reprises pour des faits de violence physique, le préfet des Yvelines a pu valablement estimer que la présence en France de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public et que cette circonstance faisait obstacle au renouvellement de son titre de séjour. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines a fait une inexacte application des dispositions combinées des articles L. 423-7 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, entré en France à l’âge de onze ans, justifie d’une ancienneté de séjour sur le territoire français de plus de vingt-deux ans à la date d’intervention de l’arrêté en litige. Il est père d’un enfant de nationalité française. Ses parents résident en France sous couvert d’une carte de résident. L’un de ses frères est de nationalité française, son autre frère est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle et sa sœur est de nationalité italienne. Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, M. B… ne justifie pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Il ne justifie d’aucune insertion professionnelle depuis son entrée sur le territoire français. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 5, la présence de M. B… sur le territoire français, eu égard aux nombreuses condamnations pénales dont il a fait l’objet et à la gravité des faits commis, constitue une menace pour l’ordre public. Lors de sa séance du 4 février 2025, la commission du titre de séjour, saisie par le préfet des Yvelines, a émis un avis favorable au refus de renouvellement du titre de séjour de M. B…. Dans ces conditions, les décisions en litige n’ont pas porté aux droits de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises et ne méconnaissent pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un délai de départ volontaire a été accordé à l’étranger, le préfet peut assortir l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. B… réside depuis plus de vingt-deux ans en France, où sont également présents ses parents, ses deux frères et son fils de nationalité française. Par ailleurs, M. B… n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Toutefois, eu égard à l’absence de preuve de contribution effective à l’entretien et à l’éducation de son enfant, à l’absence également de toute volonté d’amender son comportement et de s’intégrer à la société française et à la menace pour l’ordre public que représente sa présence en France, le préfet des Yvelines, en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre du requérant, n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Enfin, aucun des moyens soulevés par M. B… à l’encontre de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour n’étant fondé, le moyen tiré de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français, par voie d’exception de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
signé
S. Bélot
La présidente,
signé
F. Cayla
La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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