Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 mars 2026, n° 2508823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508823 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Marmin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 28 septembre 2024 par laquelle les services de la préfecture du Val-de-Marne ont clôturé sa demande de titre de séjour et supprimé son compte ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours, et de lui remettre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle risque de perdre une opportunité de travailler ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que la décision en litige ne comporte pas le nom de son auteur, qu’il est impossible de vérifier si ce dernier avait compétence, que la décision méconnaît l’article 6-4 de l’accord franco-algérien dans la mesure où son fils était mineur à la date de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la
décision (…) ».
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Aux termes de l’article R*432-1 du code même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Et aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / (…) ».
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Si Mme B… demande au juge des référés du tribunal administratif de suspendre l’exécution de la décision du 28 septembre 2024 par laquelle les services de la préfecture du Val-de-Marne ont clôturé sa demande de titre de séjour et supprimé son compte, il résulte toutefois de l’instruction que l’intéressée avait demandé la délivrance d’un titre de séjour le 16 juillet 2024. Par suite et en l’absence de réponse dans un délai de quatre mois, la demande de Mme B… doit être regardées comme ayant été implicitement rejetée le 16 novembre 2025, de sorte que la clôture et la suppression de son dossier ne peuvent être regardées comme révélant un rejet de sa demande, ni même comme des décisions faisant grief.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées pour Mme B… sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Melun, le 4 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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