Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 9 févr. 2026, n° 2404158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2404158 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 décembre 2024 et le 4 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Gorand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 27 juin 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune de Carnoules a approuvé la révision du PLU, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux et la décision explicite rejetant le recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Carnoules de classer la parcelle cadastrée section AR n° 108 dans un zonage permettant son ouverture à l’urbanisation pour des locaux à usage d’habitation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Carnoules une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 2121-10 et
L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; les conseillers municipaux n’ont pas été régulièrement convoqués ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; les conseillers municipaux n’ont pas été rendus destinataires de l’ensemble des informations nécessaires à l’adoption de la délibération attaquée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme ; d’une part, le rapport de présentation est insuffisant s’agissant des perspectives démographiques ; le chiffre de 0,7% de variation annuelle moyenne de croissance démographique est fortement
sous-estimé ; cette mauvaise estimation a des conséquences sur le nombre de logements envisagés qui a, en conséquence, était sous-estimé ; d’autre part, le rapport de présentation ne comporte pas d’analyse des besoins fonciers et de la gestion économe de l’espace ; l’analyse de la consommation foncière des dix années précédentes comporte des lacunes ; aucune analyse des capacités de densification et de mutation du bâti n’a été réalisée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 104-1 du code de l’urbanisme ; l’évaluation environnementale n’analyse pas les incidences probables de la mise en œuvre du PLU sur l’eau potable ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 101-2 et L. 151-1 du code de l’urbanisme ; le zonage adopté ne reflète pas les risque de catastrophes naturelles prévisibles ; certains secteurs nouvellement ouverts à l’urbanisation sont situés dans des zones soumises à un aléa important en termes d’incendie, constituant un risque pour la sécurité publique ;
- elle est entachée d’une erreur au regard du parti d’aménagement retenu par la commune ; le classement de la parcelle AR 108 repose sur des faits matériellement inexacts dès lors qu’il n’a pas été tenu compte de la division parcellaire de la parcelle AR 13 et de la suppression de l’emplacement réservé ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; le zonage appliqué à la parcelle AR 108 est incohérent au parti d’aménagement retenu et contraire à la vocation des zones ; la parcelle aurait dû bénéficier d’un zonage permettant son ouverture à l’urbanisation pour les locaux à usage d’habitation ; le zonage mis en place est contraire aux objectifs évoqués par le PADD.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 juillet 2025 et le 8 septembre 2025, la commune de Carnoules, représentée par Me Reghin, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) dans l’hypothèse où une irrégularité serait retenue, à ce qu’il soit prononcé un sursis à statuer en application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme ou une annulation partielle concernant le secteur des Naies, des Moulières, des Maisons Neuves, de certains STECAL ou de la parcelle AR 108 ;
3°) de mettre à la charge de Mme B… une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Carnoules fait valoir que :
- les dispositions de l’article L. 2121-10 et L. 2121-12 du code de l’urbanisme n’ont pas été méconnues ;
- les dispositions de l’article L. 2121-13 du code de l’urbanisme n’ont pas été méconnues ; les conseillers municipaux disposaient d’une information claire et complète ;
- le rapport de présentation n’est entaché d’aucune insuffisance ; s’agissant des perspectives démographiques, les données actualisées de l’INSEE pour 2021 ont été authentifiées le 1er janvier 2024, postérieurement à l’arrêt du PLU et à l’avis de la MRAE ; s’agissant des besoins fonciers et la gestion économe de l’espace, le rapport de présentation comporte une rubrique sur la consommation des ENAF, des diagnostics agricole et environnemental complets, et des cartes présentant les enjeux des territoires ; le rapport de présentation comporte une partie entièrement dédiée à l’analyse de la capacité de densification et de mutation des espaces bâtis ; l’enveloppe urbaine déterminée par le PLU et l’analyse des capacités de densification ne sont pas erronées ; s’agissant de l’évaluation environnementale, le rapport de présentation n’est entaché d’aucune insuffisance ;
- le rapport de présentation comporte une partie 3.2 qui contient une analyse de la ressource en eau sur le territoire et précise par ailleurs les tendances et enjeux en la matière ; il présente également les incidences de la mise en œuvre du PLU sur la ressource en eau ; au vu du besoin estimé par la population à 892m3/jour, la source et le forage permettent de couvrir les besoins de la population ; la ressource en eau n’est pas insuffisante ;
- le risque incendie a été pris en compte dans les différents secteurs ;
- le zonage retenu n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation ; il est conforme au parti d’aménagement ; le zonage doit s’apprécier au secteur et non à la parcelle.
La clôture immédiate d’instruction a été prononcée par une ordonnance du
1er septembre 2025.
Par un courrier du 1er octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions à fin d’injonction tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Carnoules de procéder à la modification de son plan local d’urbanisme en classant la parcelle AR 108 dans un zonage permettant son ouverture à l’urbanisation pour des locaux à usage d’habitation sont irrecevables dès lors qu’il n’appartient pas au juge de l’annulation d’enjoindre à l’autorité administrative d’opérer une modification du classement de parcelles dont le classement a fait l’objet d’une annulation, ni de se substituer à l’administration en déterminant un zonage qui aurait dû être opéré par les auteurs du plan local d’urbanisme.
Une réponse au moyen d’ordre public a été enregistrée pour Mme B… le 15 octobre 2025 et a été communiquée.
Un mémoire a été enregistré le 30 septembre 2025 pour Mme B…, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Chaumont, première conseillère,
- les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public,
- et les observations de Me Bazil représentant Mme B…, et de Me Faure-Bonacorsi, représentant la commune de Carnoules.
Une note en délibéré, présentée pour Mme B…, a été enregistrée le 15 janvier 2026.
Une note en délibéré, présenté pour la commune de Carnoules, a été enregistrée le 23 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 27 juin 2024, le conseil municipal de la commune de Carnoules a approuvé la procédure de révision du plan local d’urbanisme applicable sur le territoire communal. Par un courrier du 19 août 2024, Mme B…, propriétaire de la parcelle cadastrée section AR 108 a formé un recours gracieux. Par un courrier du 14 novembre 2024, la commune de Carnoules a rejeté son recours gracieux. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler la délibération du 27 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. (…). ». Et aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à la délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que les convocations aux réunions du conseil municipal, accompagnées des notes explicatives de synthèse, doivent être envoyées aux conseillers municipaux en respectant un délai de cinq jours francs avant la réunion. Un requérant qui soutient que les délais légaux d’envoi des convocations à un conseil municipal n’ont pas été respectés alors que, selon les mentions du registre des délibérations du conseil municipal, ces délais auraient été respectés, doit ainsi apporter des éléments circonstanciés au soutien de son moyen. En l’absence de tels éléments, ses allégations ne sauraient conduire à remettre en cause les mentions factuelles précises du registre des délibérations qui, au demeurant, font foi jusqu’à preuve du contraire.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que la délibération attaquée mentionne la date de convocation des conseillers municipaux au 21 juin 2024, soit plus de 5 jours francs avant la tenue de la séance, le 27 juin 2024. Par suite, et faute de tout élément circonstancié apporté par Mme B… tendant à remettre en cause les mentions factuelles inscrites dans la délibération du 27 juin 2024, le moyen tiré de ce qu’en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, le délai de convocation de
5 jours francs des conseillers municipaux n’aurait pas été respecté doit être écarté.
D’autre part, il ressort du courrier de convocation du 21 juin 2024 adressé à l’ensemble des conseillers municipaux que celui-ci comportait l’ordre du jour du conseil municipal et contenait une note de synthèse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. » Ce texte implique qu’à l’occasion d’une délibération du conseil municipal, les membres de ce dernier doivent pouvoir consulter les pièces et documents nécessaires à leur information sur l’affaire faisant l’objet de cette délibération. Il en résulte également que les membres du conseil municipal appelés à délibérer de la révision du plan local d’urbanisme doivent disposer, avant la séance, de l’ensemble du projet de plan que la délibération a pour objet d’approuver.
Il ressort des pièces du dossier que les conseillers municipaux ont été rendus destinataires de l’entier dossier de plan local d’urbanisme et du projet de délibération. Ils ont également été destinataires d’une note de synthèse qui leur a permis de disposer d’une information claire et complète. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements et de services. (…) Il analyse la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’arrêt du projet de plan ou depuis la dernière révision du document d’urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. (…) ». Aux termes de l’article R. 151-1 du même code : « Pour l’application de l’article L. 151-4, le rapport de présentation : 1° Expose les principales conclusions du diagnostic sur lequel il s’appuie (…) 2° Analyse les capacités de densification et de mutation des espaces bâtis identifiés par le schéma de cohérence territoriale en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 141-3 ainsi que des autres espaces bâtis identifiés par le rapport lui-même en vertu du troisième alinéa de l’article
L. 151-4 ; 3° Analyse l’état initial de l’environnement, expose la manière dont le plan prend en compte le souci de la préservation et de la mise en valeur de l’environnement ainsi que les effets et incidences attendus de sa mise en œuvre sur celui-ci. ». Aux termes de l’article R. 151-3 du même code : « Au titre de l’évaluation environnementale lorsqu’elle est requise, le rapport de présentation : (…) 2° Analyse les perspectives d’évolution de l’état initial de l’environnement en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan ;(…) 4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l’article L. 151-4 au regard notamment des objectifs de protection de l’environnement établis au niveau international, communautaire ou national, ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d’application géographique du plan ; 5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s’il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l’environnement ;(…) Le rapport de présentation au titre de l’évaluation environnementale est proportionné à l’importance du plan local d’urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu’aux enjeux environnementaux de la zone considérée. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation contient une analyse des tendances et structures démographiques comportant des développements sur l’évolution de la population et les objectifs de la commune sur ce point. A cet égard, la commune a établi trois hypothèses : une première hypothèse tendancielle reposant sur la variation annuelle moyenne observée sur la commune pour la période 2014-2020 de 0,4%, une seconde hypothèse dite de compatibilité avec le SCOT, soit une variation annuelle moyenne de 2,7% et, enfin, une troisième hypothèse de compatibilité avec la tendance du SCOT sur la période 2014-2020 avec une variation annuelle moyenne de 0,7%. La commune a expliqué ne pas retenir les objectifs initialement prévus par le SCOT au regard du nombre trop important de personnes supplémentaires et préféré retenir la variation annuelle moyenne tendancielle, l’enjeu étant d’accueillir de jeunes familles avec enfants sur le territoire. Ainsi, en se fondant sur les données de l’INSEE disponibles en 2020 et sur une volonté de ne pas dépasser 3 900 habitants dans
10 ans, la commune a fait le choix d’une variation annuelle moyenne estimée à 0,7%. Le rapport de présentation indique qu’en conséquence, afin de calibrer la production de logements avec les besoins démographiques précédemment exprimés, les besoins en logement ont été estimés à moins de 150 logements pour accueillir environ 260 habitants supplémentaires à l’échéance du PLU. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance du rapport de présentation doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 104-1 du code de l’urbanisme : « Font l’objet d’une évaluation environnementale, dans les conditions prévues par la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, ainsi que ses annexes et par le présent chapitre : 1° Les directives territoriales d’aménagement et de développement durables ; 2° Le schéma directeur de la région d’Ile-de-France ; 3° Les schémas de cohérence territoriale ; 3° bis Les plans locaux d’urbanisme (…) ».
La requérante soutient que ces dispositions ont été méconnues dès lors que l’évaluation environnementale n’a pas procédé à l’analyse des incidences probables de la mise en œuvre du plan local d’urbanisme sur l’eau potable. La commune fait valoir qu’une étude environnementale a été réalisée et que le rapport de présentation comporte un point 3.2 relatif à « l’eau sur le territoire ». Il ressort en effet du rapport de présentation que celui-ci contient un point 3.2 intitulé « L’eau sur le territoire » dont il ressort que les constats et enjeux ont été analysés pour le territoire et le PLU révisé, notamment l’adéquation du projet communal avec les capacités de la ressource en eau. Il ressort également du point 7.4 du rapport de présentation que l’incidence prévisible de la mise en œuvre du PLU sur la santé humaine a été analysée, en particulier sur l’eau potable et la protection de la ressource. A cet égard, il a été procédé à l’analyse de l’incidence de la mise en œuvre du nouveau PLU sur la ressource en eau mais également sur les besoins en eau projeté par le PLU, en prenant en compte une population projetée de + 260 habitants, soit environ 3 850 habitants à l’horizon 10 ans. Le rapport de présentation conclut sur ce point que, théoriquement, les besoins en eau dans 10 ans seront moins importants que ceux estimé par le SDAEP, la source seule ou le forage seul permettant de couvrir les besoins en prélèvement de la commune à cette échéance. Il ressort de ces éléments que la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’étude environnementale n’aurait pas procédé à l’analyse des incidences probables de la mise en œuvre du PLU sur l’eau potable. Par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 151-1 du code de l’urbanisme : « Le plan local d’urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ». Et aux termes de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme : « Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / (…) 4° La sécurité et la salubrité publiques ; / 5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ; (…) ».
L’incompatibilité d’un PLU avec les dispositions de l’article L 101-2 ne peut être caractérisée qu’en présence d’un risque de déséquilibre grave entre le développement urbain et les autres intérêts à protéger à l’échelle communale, sans que la commune ait pris des mesures permettant d’en limiter les effets. Le juge exerce un contrôle de compatibilité du plan local d’urbanisme au regard des objectifs de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme précité en se plaçant au niveau de l’ensemble du territoire de la commune et non pas à l’échelle d’un seul secteur.
La requérante soutient que le zonage adopté ne reflète pas les risques de catastrophes naturelles prévisibles et que certains secteurs nouvellement ouverts à l’urbanisation sont situées dans des zones soumises à un aléa important en terme d’incendie, constituant ainsi un risque pour la sécurité publique.
Il ressort du rapport de présentation que le territoire communal est concerné par divers aléas liés à sa géographique, sa végétation, le climat et l’occupation du sol et que, parmi les risques identifiés, figure le feu de forêt. Le rapport de présentation identifie le feu de forêt comme un enjeu fort du PLU et contient une rubrique dédiée relative à sa prise en compte au point 7.5.5 dont il ressort que « afin de ne pas exposer les personnes et les biens au risque incendie, le PLU2 définit clairement les limites de l’urbanisation en contact avec les espaces boisés. Les zones vouées à se densifier sont celles situées au plus proche du centre urbain, des commerces et du pôle de la gare. Les quartiers excentrés sont stabilisés par le PLU2 limitant, voire stoppant, toute nouvelle urbanisation en interface bâti/forêt (…) ». Il ressort également du rapport de présentation que le secteur de Bron a été supprimé et qu’ont été classés en zone naturelle (N) les zones U et AU peu denses, présentant une interface bâti/forêt importante, ces zones ne pouvant ainsi plus augmenter le nombre de personnes exposées au risque, ni l’aléa induit par l’urbanisation. Il ressort également de ce document que la zone 1AUc des Naïes est soumise à une OAP qui prévoit le développement des équipements incendie de la zone et en particulier l’accès qui est une première condition à son ouverture à l’urbanisation. Le PLU2 ne prévoit pas non plus de développement résidentiel en contact avec un massif boisé hormis dans la zone 1AUb des Moulières. Il est précisé ici que la construction de 4 nouvelles habitations à l’interface bâti/forêts est soumise à une OAP prévoyant le positionnement d’un poteau incendie à créer afin de permettre une défense des constructions existantes et futures et que les accès aux constructions devront être dimensionnés pour permettre aux véhicules de secours d’intervenir. Enfin, s’agissant des STECAL, parmi les 5 STECAL du PLU2, trois ont été identifiées comme exposées au risque incendie, à savoir la Tuilière, le Berthoire et la Rouvière. Par suite, le moyen tiré de l’incompatibilité du PLU avec les dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article R. 151-18 du code de l’urbanisme : « Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ».
Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
La requérante soutient que le classement de la parcelle AR 108 en zone Ueq méconnaît les objectifs du PADD prévoyant des enjeux d’économie de foncier, de réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestier. Toutefois, d’une part, il ressort du rapport de présentation du PLU que les rédacteurs dudit plan ont pris le parti d’urbanisme de recentrer sa population au plus proche du centre-ville et de la gare, les nouveaux habitants bénéficiant ainsi d’une cadre de vie privilégié avec la proximité des commerces, des écoles et des service publics, des équipements sportifs et de loisir notamment. Il ressort également de ce document que des emplacements réservés ont été identifiés pour que la commune puisse acquérir le foncier nécessaire à l’aménagement ou la construction d’équipements public aux Suves pour accueillir un complexe sportif dans le cadre du Pôle Gare. Il ressort également de l’orientation n° 1 du PADD « Poursuivre la dynamique économique de Carnoules » notamment de son
point 1.2 « Diversifier l’offre d’équipements et de services » qu’un axe est dédié au développement des équipements publics, notamment dans le secteur du stade à Bron.
D’autre part, il ressort des vues Géoportail, librement accessibles au juge et aux parties, que la parcelle AR 108 est située dans le quartier du Stade à Bron et qu’elle est contiguë à une zone Ueq à l’Est et au Sud, à une zone N à l’Ouest et à une zone A au Nord dont elle est séparée par la voie ferrée. Il ressort également des pièces du dossier que cette zone Ueq est dédiée aux équipements publics, scolaires, sportifs, culturels et de loisirs, dont les constructions techniques pour le fonctionnement des réseaux et services publiques. Elle est également située à proximité immédiate du stade et du complexe sportif. Enfin, il ressort des écritures en défense que la commune n’a pas abandonné son projet de création d’une halle des sports à cet endroit, conformément aux orientations du PADD précitées. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le classement de sa parcelle en zone Ueq serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et que le zonage serait incohérent avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durables.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de la délibération du 27 juin 2024 et de celles prises sur le recours gracieux doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de laisser aux parties la charge de leurs frais.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Carnoules présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et à la commune de Carnoules.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
La rapporteure,
Signé :
A-C. CHAUMONT
Le président,
Signé :
J-M. PRIVAT
La greffière,
Signé :
C. MAHIEU
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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