Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 18 juil. 2025, n° 2303847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303847 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2023, Mme A… B…, représentée par Me Thiam, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 mars 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a infligé un blâme et une pénalité financière de 800 euros ;
2°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision méconnaît le principe de non-rétroactivité des lois dès lors que la procédure suivie prévue par l’article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure, est entrée en vigueur le 25 novembre 2022, soit huit mois après les faits en cause, et que la sanction appliquée n’existait pas à la date de ces faits ;
- l’agrément obtenu par Mme B… le 13 juin 2015, qui devait expirer le 13 juillet 2020, a été prorogé de plein droit jusqu’au 13 janvier 2021 en application du décret n° 2020-754 du 19 juin 2020 ; en outre la décision d’agrément ne mentionnant pas sa durée de validité, Mme B… s’est abstenue, de bonne foi, d’en solliciter le renouvellement de sorte qu’en la sanctionnant, le CNAPS a inexactement apprécié sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lorrain Mabillon ;
- les conclusions de M. Roussel Cera, rapporteur public ;
- et les observations de Me Thiam, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
La société SOMAX Sécurité, dirigée par Mme A… B…, est une société de sécurité privée. Elle a fait l’objet, à partir de janvier 2022, d’un contrôle du CNAPS qui a donné lieu à un rapport du 11 février 2022. Par une décision du 13 mars 2023, le directeur du CNAPS a infligé à Mme B… un blâme et une pénalité financière de 800 euros. Par un courrier du 27 mars 2023, Mme B… a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de discipline du CNAPS, qui, par une décision du 26 avril 2023, a confirmé la sanction prononcée par le directeur du CNAPS. Par sa requête, Mme B… demande l’annulation de la décision du 13 mars 2023.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article L. 634-10 du code de la sécurité intérieure : « Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité prononce les avertissements et les blâmes, assortis, le cas échéant, de pénalités financières, lorsque le montant de ces pénalités est inférieur ou égal à un seuil fixé par arrêté du ministre de l’intérieur. Ce seuil ne peut être supérieur à 15 000 euros pour les personnes morales ou physiques non salariées et à 2 000 euros pour les personnes physiques salariées. / Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l’encontre d’une décision prise par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité en application de l’alinéa précédent est précédé d’un recours administratif préalable devant la commission de discipline prévue par l’article L. 634-11, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. Ce recours est suspensif. ». Aux termes de l’article L. 412-7 du CRPA : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale. ».
Par une décision du 26 avril 2023, la commission de discipline du CNAPS a statué sur le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme B… contre la décision du directeur du CNAPS du 13 mars 2023. Il résulte des dispositions précitées que les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de la décision du 13 mars 2023 doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 26 avril 2023, qui s’est substituée à la première décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il résulte de l’instruction que, pour infliger à Mme B… un blâme et une pénalité financière, la commission de discipline du CNAPS s’est fondée sur ce que celle-ci avait continué à diriger la société SOMAX Sécurité, société de sécurité privée, malgré l’expiration de son agrément le 13 juillet 2020, en violation de l’article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure. Il résulte en outre de l’instruction que Mme B… a obtenu un nouvel agrément en qualité de dirigeante par décision de la commission locale d’agrément et de contrôle Sud-Ouest du 11 février 2022.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure, dans sa version en vigueur jusqu’au 26 novembre 2022 : « Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l’article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l’associé d’une personne morale exerçant cette activité, s’il n’est titulaire d’un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. ».
Aux termes de l’article L. 634-4 de ce code, dans sa version en vigueur du 27 mai 2021 au 1er mai 2022 : « Tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles et déontologiques applicables aux activités privées de sécurité peut donner lieu à sanction disciplinaire. Le Conseil national des activités privées de sécurité ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction. / Les sanctions disciplinaires applicables aux personnes physiques et morales exerçant les activités définies aux titres Ier, II et II bis sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés : l’avertissement, le blâme et l’interdiction d’exercice de l’activité privée de sécurité ou de l’activité mentionnée à l’article L. 625-1 à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder sept ans. En outre, les personnes morales et les personnes physiques peuvent se voir infliger des pénalités financières. Le montant des pénalités financières est fonction de la gravité des manquements commis et, le cas échéant, en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 150 000 € pour les personnes morales et les personnes physiques non salariées et 7 500 € pour les personnes physiques salariées. Ces pénalités sont prononcées dans le respect des droits de la défense ». Cet article disposait, dans sa version en vigueur du 2 mars 2017 au 27 mai 2021 : « Tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles et déontologiques applicables aux activités privées de sécurité peut donner lieu à sanction disciplinaire. Le Conseil national des activités privées de sécurité ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction. / Les sanctions disciplinaires applicables aux personnes physiques et morales exerçant les activités définies aux titres Ier, II et II bis sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés : l’avertissement, le blâme et l’interdiction d’exercice de l’activité privée de sécurité ou de l’activité mentionnée à l’article L. 625-1 à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. En outre, les personnes morales et les personnes physiques non salariées peuvent se voir infliger des pénalités financières. Le montant des pénalités financières est fonction de la gravité des manquements commis et, le cas échéant, en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 150 000 €. Ces pénalités sont prononcées dans le respect des droits de la défense. ».
D’une part, si une nouvelle version de l’article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure est entrée en vigueur le 26 novembre 2022 dans le cadre de la réforme du code de la sécurité intérieure, cet article prévoyait déjà, avant le 26 novembre 2022 et dès le 1er mai 2012, l’obligation pour le dirigeant d’une société de sécurité privée d’être titulaire d’un agrément. D’autre part, les sanctions infligées à Mme B…, à savoir un blâme et une pénalité financière, étaient prévues par l’article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure et en vigueur à la date des faits litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte au principe de non-rétroactivité doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article R. 612-3-1 du code de la sécurité intérieure : « L’agrément a une durée de validité de cinq ans à compter de sa date de délivrance. ». Cet article, entré en vigueur le 29 avril 2016, a été créé par l’article 28 du décret du 26 avril 2016 relatif aux conditions d’exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité, dont l’article 63 dispose : « I. – Les dispositions relatives à la durée de l’agrément et aux modalités de son renouvellement prévues par les articles 28 et 40 sont applicables dès l’entrée en vigueur du présent décret. Toutefois, les personnes titulaires d’un agrément délivré avant le 1er janvier 2013 ont jusqu’au 1er octobre 2017 pour en demander le renouvellement (…) ».
Aux termes de l’article 2 du décret du 19 juin 2020 prorogeant certaines situations transitoires et procédures affectées par la propagation de l’épidémie de covid-19 : « Les cartes professionnelles mentionnées aux articles L. 612-20 et L. 622-19 du code de la sécurité intérieure arrivant à échéance entre la fin de la période mentionnée au I de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée et le 31 décembre 2020 inclus sont prorogées de plein droit pour une durée de six mois. (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme B… a obtenu un agrément en qualité de dirigeante par décision de la commission interrégionale d’agrément et de contrôle Sud-Ouest du 13 juillet 2015. En application des dispositions précitées de l’article R. 612-3-1 du code de la sécurité intérieure, cet agrément a expiré le 13 juillet 2020. Si Mme B… se prévaut des dispositions précitées du décret du 19 juin 2020, il ressort des termes de ces dispositions qu’elles ne sont pas applicables aux agréments de dirigeants, régis par les dispositions de l’article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure. Il s’ensuit que son agrément n’a, en tout état de cause, pas été prorogé jusqu’au 13 janvier 2021. Par suite, et sans que la bonne foi de Mme B… ait une incidence sur la caractérisation de ce manquement, le moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la commission de discipline du CNAPS du 26 avril 2023 portant sanction administrative. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La rapporteure,
A. LORRAIN MABILLONLa présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-515 du 26 avril 2016
- Décret n°2020-754 du 19 juin 2020
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité intérieure
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