Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3e ch., 30 juil. 2025, n° 2304558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2304558 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté en litige méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baizet, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 2 octobre 2023, le préfet de Mayotte a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A… B…, ressortissante comorienne née le 15 février 1982 aux Comores, et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 423-8 de ce code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. ». Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
3. Mme B…, qui n’établit pas la date de son entrée à Mayotte ni l’ancienneté de son séjour, soutient contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant français né en 2014. Toutefois, les pièces produites, notamment les quelques factures et un suivi de scolarité pour l’année 2022/2023, ne permettent pas d’établir sa vie commune avec l’enfant, ni qu’elle contribuerait à l’entretien et l’éducation de celui-ci depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. En outre, Mme B… n’établit nullement la contribution du père de l’enfant. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de Mayotte aurait méconnu les dispositions de l’article L. 423-7 précité ou l’intérêt supérieur de son enfant en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B… aux fins d’annulation de l’arrêté en litige doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre des Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- Mme Baizet, première conseillère,
- Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025.
La rapporteure,
Le président,
E. BAIZET
C. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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