Non-lieu à statuer 22 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme gazeau, 22 nov. 2024, n° 2406354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406354 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, M. B C demande au tribunal :
1°) d’ordonner au préfet du Var la communication de son entier dossier ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2024 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation ;
4°) d’enjoindre au préfet du Var de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que les faits qui lui sont reprochés sont insuffisants pour caractériser un danger réel et actuel à l’ordre public ; il a entrepris des démarches d’intégration ;
— cette décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990.
S’agissant de la décision l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024 à 11h45, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gazeau, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 novembre 2024 à 14h15 :
— le rapport de Mme Gazeau, magistrate désignée,
— les observations de Me Pazzano, avocat commis d’office, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et indique que le préfet du Var a commis une erreur manifeste d’appréciation en édictant l’arrêté en litige au regard des attaches du requérant en France, arrivé à l’âge de 14 ans et père d’un enfant français,
— et les observations de M. C, assisté de Mme A, interprète en langue arabe,
— le préfet du Var n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né le 17 juin 2006, déclare être entré en France en 2021. Par un arrêté du 16 novembre 2024, le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans. Placé au centre de rétention administrative de Nice, M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de communication de son entier dossier :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. () ». Le préfet du Var ayant produit le dossier contenant les pièces sur la base desquelles l’arrêté attaqué a été pris, les conclusions présentées à ce titre sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024/40/MCI du 29 octobre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 83-2024-301 de la préfecture du Var, accessible tant au juge qu’aux parties, M. Jean-Baptiste Morinaud, secrétaire général adjoint de la préfecture du Var, a reçu délégation de signature à l’effet de signer, au nom du préfet du Var, pour signer les actes en matière d’éloignement des étrangers, dont la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte en litige manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée, prise notamment au visa de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde ainsi que les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. C, justifiant la mesure d’éloignement prise à son encontre, notamment au regard de ses conditions de séjour sur le territoire français et de sa situation personnelle et familiale. Ainsi, alors même qu’elle n’exposerait pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle du requérant, la décision attaquée est suffisamment motivée en ce qu’elle emporte obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la mesure en litige doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :
1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
6. L’autorité administrative ne peut légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
7. Il résulte de l’arrêté en litige que pour édicter une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. C, le préfet du Var s’est fondé sur les dispositions du
1° et du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si l’intéressé soutient que la mesure d’éloignement est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du 5° de l’article L. 611-1 précité, il ressort des pièces du dossier qu’il a été interpellé pour vol aggravé et usage de stupéfiants et qu’il est défavorablement connu en France pour des faits de vol de véhicule motorisé à deux roues le 7 septembre 2023, de refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, recel de bien provenant d’un vol, détention non autorisée de stupéfiants le 30 août 2021, de vol en réunion le 4 septembre 2022, de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt le 7 septembre 2023, de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à 8 jours le 16 juillet 2023, de vol aggravé par deux circonstances avec violences le 27 juillet 2022, de recel de bien provenant d’un vol le 28 septembre 2021 et le 26 juillet 2022, de sorte que son comportement peut être regardé comme constituant une menace réelle et actuelle pour l’ordre public et qu’en conséquence le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise au regard des dispositions du 5° du L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut prospérer. En tout état de cause, à supposer même que son comportement ne soit pas regardé comme constitutif d’une menace pour l’ordre public, il ressort de la décision en litige que le préfet a également fondé sa décision d’éloignement sur le 1° de ce même article, au motif que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. A cet égard, la circonstance qu’il ait déposé le 29 octobre dernier auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative décide de son éloignement sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le requérant ne soutient pas remplir les conditions de délivrance d’un titre de séjour de plein droit. Au demeurant, à supposer qu’il ait demandé le 29 octobre 2024 un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, il ne démontre pas, par les pièces produites, à savoir des photographies avec son enfant, une reconnaissance de paternité et une attestation de la mère de l’enfant, qu’il participe, depuis la naissance, à l’entretien et à l’éducation de son enfant, de sorte qu’il ne justifie pas de l’attribution de plein droit d’un titre de séjour. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Var a, en prenant une mesure d’éloignement à son encontre au visa des 1° et 5° de l’article L. 611-1, commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. M. C fait valoir qu’il est présent sur le territoire depuis 2021, qu’il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance à son arrivée, qu’il est en couple avec Mme D, ressortissante française, laquelle réside à Toulon, et qui est la mère de son enfant né en 2023, également de nationalité française. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 7, il n’établit pas, par la production d’une attestation de Mme D, de la reconnaissance de paternité et de photographies avec son enfant, contribuer à l’entretien et à l’éducation de ce dernier depuis sa naissance. Le requérant ne justifie pas non plus d’une communauté de vie avec sa compagne. Par ailleurs, si le requérant est suivi par la mission locale et bénéficie d’une mise en situation en milieu professionnel, cette circonstance n’est cependant pas suffisante pour justifier d’une insertion professionnelle durable et particulière en France. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, et malgré la présence en France de son enfant français, les moyens tirés de ce que la décision l’obligeant à quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision et méconnaîtrait, par suite, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990, doivent être écartés.
10. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste commise dans l’appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision l’interdisant de retour pour une durée de trois ans :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
12. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
13. D’une part, en l’absence de délai de départ volontaire, l’autorité administrative était tenue d’assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. D’autre part, si M. C se prévaut de circonstances humanitaires en raison de sa vie privée et familiale, ce motif ne peut être retenu pour les raisons exposées au point 9. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. C se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis 2021, qu’il n’établit pas avoir de liens suffisamment intenses avec la France quand bien même il est père d’un enfant français dont il ne justifie cependant pas participer à l’entretien et l’éducation, qu’il est défavorablement connu des services de police pour les faits rappelés au point 7 même s’il n’a pas été condamné pour ces faits et qu’il a déclaré lors de son audition son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, en prenant la décision portant interdiction de retour en France et en fixant à trois ans la durée de celle-ci, le préfet du Var n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ni entaché sa décision d’une disproportion.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions l’obligeant à quitter le territoire et l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, contenues dans l’arrêté du 16 novembre 2024. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions du requérant aux fins d’injonction ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la production du dossier de M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024.
La magistrate désignée,
signé
D. GazeauLa greffière,
signé
H. Diaw
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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