Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., ju, 15 janv. 2026, n° 2301235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2301235 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
La magistrate désignée,Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 février 2023 et le 6 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Le Brouder, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui payer la somme globale de 246,19 euros au titre du manque à gagner résultant de l’application d’un taux horaire erroné pour la liquidation de ses salaires sur la période du 7 au 26 juin 2019, ainsi que la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence en résultant ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’administration pénitentiaire a commis une faute dans la liquidation de ses salaires, dès lors qu’il a travaillé 60 heures au lieu des 54 heures retenues et que le taux horaire appliqué est erroné ;
- le taux de contribution sociale généralisée applicable doit être fixé à 9,2 % ;
- il a subi, du fait de cette faute, une perte de rémunération d’un montant de 246,19 euros ainsi qu’un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence devant être indemnisés à hauteur de la somme de 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet des conclusions indemnitaires relatives au manque à gagner subi par M. B… en tant qu’elles excèdent le montant de 211,46 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- l’erreur commise par ses services se limite à la somme de 211,46 euros, compte étant tenu de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquelles le requérant était soumis ;
- le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence invoqués par l’intéressé ne sont pas établis.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;
- le décret n° 2018-1173 du 19 décembre 2018 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Billandon, vice-présidente ;
- et les conclusions de Mme Leconte, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, alors incarcéré au centre pénitentiaire Sud Francilien, a été classé au mois de juin 2019 aux ateliers de la régie industrielle des établissements pénitentiaires (RIEP) de cet établissement et y a travaillé en tant qu’opérateur sur la période du 7 au 26 juin 2019. Estimant ne pas avoir été rémunéré selon le taux horaire fixé par le code de procédure pénale, M. B… a formé une réclamation préalable indemnitaire, reçue le 17 novembre 2022 par le chef d’établissement qui l’a implicitement rejetée. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui payer la somme globale de 746,19 euros en réparation des préjudices résultant d’une rémunération non conforme aux dispositions légales en vigueur.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne le manque à gagner :
S’agissant du taux horaire applicable :
2. Aux termes de l’article 717-3 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable à la date des faits générateurs : « (…) La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l’article L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées ». Aux termes de l’article D. 432-1 du même code, alors applicable aux dates des faits générateurs : « (…) la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure au taux horaire suivant : 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour les activités de production ; (…) ». Le décret du 19 décembre 2018 portant relèvement du salaire minimum de croissance fixe le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance à 10,03 euros à compter du 1er janvier 2019.
3. Il résulte de l’instruction, et notamment des bulletins de salaire versés, qui seuls font foi, que M. B… a travaillé 78 heures sur la période du 7 au 26 juin 2019. Au cours de cette période, il a été rémunéré sur la base d’un taux horaire qui a varié entre 1,25 euros et 1,11 euros, sans qu’il soit tenu compte du taux horaire fixé par le décret susmentionné portant relèvement du salaire minimum de croissance, alors qu’en vertu de ce décret, le taux horaire qui lui était applicable, dans les conditions fixées à l’article D. 432-1 du code de procédure pénale, était de 4,51 euros. Il en résulte que l’intéressé aurait dû percevoir, à titre de salaires bruts, la somme totale de 351,78 euros sur la période en litige.
S’agissant des cotisations sociales :
4. Aux termes de l’article D. 433-4 du code de procédure pénale : « Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue (…) sont soumises à cotisations patronales et ouvrières selon les modalités fixées, pour les assurances maladie, maternité et vieillesse, par les articles R. 381-97 à R. 381-109 du code de la sécurité sociale. ». S’agissant de l’assurance vieillesse, l’article R. 381-104 du code de la sécurité sociale prévoit que les cotisations, salariale et patronale, sont fixées au taux de droit commun du régime général et assises sur le total des rémunérations brutes des détenus, sous réserve des situations visées à l’article R. 381-105, à savoir, « Lorsque le travail est effectué pour le compte de l’administration et rémunéré sur les crédits affectés au fonctionnement des services généraux (…) », pour lesquelles « les cotisations, salariale et patronale, sont intégralement prises en charge par l’administration (…) ».
5. En outre, en vertu de l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, il est institué une contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement, dite contribution sociale généralisée (CSG), à laquelle sont notamment assujetties : « 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie ; / (…) ». Le I de l’article L. 136-2 du même code dispose que : « La contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires (…). / Pour l’application du présent article, les traitements, salaires et toutes sommes versées en contrepartie ou à l’occasion du travail sont évalués selon les règles fixées à l’article L. 242-1. (…) ». L’article L. 242-1 du même code prévoit que, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour les périodes au titre desquelles les revenus d’activité sont attribués, « sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire ». Le I de l’article 14 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale institue « une contribution sur les revenus d’activité et de remplacement mentionnés aux articles L. 136-2 à L. 136-4 du code de la sécurité sociale », dite contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), et prévoit que « Cette contribution est assise sur les revenus visés et dans les conditions prévues aux articles L. 136-2 à L. 136-4 et au III de l’article L. 136 8 du code de la sécurité sociale ».
6. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que la cotisation salariale pour l’assurance vieillesse est en principe à la charge de la personne détenue sauf dans le cas où celle-ci effectue un travail pour le compte des services généraux de l’administration pénitentiaire. Par ailleurs, quelle que soit la nature de leur activité, toutes les personnes détenues sont assujetties à la contribution sociale généralisée et la rémunération qu’elles perçoivent en contrepartie du travail qu’elles effectuent dans les conditions prévues à l’article 717-3 du code de procédure pénale entre dans l’assiette de la contribution sociale généralisée ainsi que dans celle de la contribution pour le remboursement de la dette sociale.
7. Au cas particulier, comme il a été dit au point 1, M. B… étant affecté aux ateliers de l’établissement Sud Francilien en qualité d’opérateur, il n’entre pas dans l’une des situations visées à l’article R. 381-105 du code de la sécurité sociale et a ainsi à sa charge la cotisation salariale pour l’assurance vieillesse dans les conditions rappelées ci-dessus.
8. Il résulte des constatations opérées aux points 6 et 7 que l’administration était tenue de déduire de la rémunération brute à laquelle M. B… avait droit, la CSG, la CRDS et la cotisation salariale pour l’assurance vieillesse pour son travail au sein des ateliers.
S’agissant des reliquats de salaire dus :
9. Pour calculer le reliquat de salaire tiré des activités de production, dus à M. B… au titre de la période en litige, il y a lieu de retrancher à la rémunération brute à laquelle il avait droit les montants dus au titre de l’application de la CSG, de la CRDS et de la cotisation salariale pour l’assurance vieillesse ainsi que la somme nette qu’il a déjà perçue pour le travail effectué. Il résulte des dispositions précitées du code de la sécurité sociale et de l’ordonnance du 24 janvier 1996, qu’il y a lieu de calculer le salaire dû à M. B… en appliquant un taux d’assurance vieillesse de 7,3 % du salaire brut, un taux de CSG de 9,2 % appliqué sur une assiette de 98,25 % du salaire brut, ainsi qu’un taux de CRDS de 0,5 % assis dans les mêmes conditions.
10. Il résulte des calculs opérés au point précédent que le montant total du salaire net dû à M. B… sur la période en litige est, compte tenu des salaires nets déjà perçus, de 210,74 euros. Il y a lieu, dès lors, nonobstant la circonstance que le défendeur a admis à l’instance que la juste réparation du préjudice subi par M. B… s’élevait à 211,46 euros, de condamner l’Etat à payer à l’intéressé la somme de 210,74 euros au titre du manque à gagner subi sur la période en litige.
En ce qui concerne le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence :
11. Si M. B… soutient que le manque à gagner qu’il a subi au titre de la période en litige lui a causé un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence, il ne précise ni, en tout état de cause, n’établit la consistance de ces préjudices. Les conclusions indemnitaires doivent par suite être rejetées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat est seulement condamné à payer à M. B… la somme globale de 210,74 euros.
Sur les frais de l’instance :
13. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Le Brouder, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Le Brouder de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat (garde des sceaux, ministre de la justice) est condamné à payer à M. B… la somme globale de 210,74 euros (deux cent dix euros et soixante-quatorze centimes) au titre du manque à gagner résultant d’une liquidation erronée de son salaire sur la période du 7 au 26 juin 2019.
Article 2 : L’Etat (garde des sceaux, ministre de la justice) versera à Me Le Brouder une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Le Brouder renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié M. A… B…, à Me Le Brouder et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La magistrate désignée,
I. BILLANDON
La greffière,
C. TRÉMOUREUX
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2018-1173 du 19 décembre 2018
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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