Désistement 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 20 juin 2025, n° 2502707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502707 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Chloé Fourdan, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions implicites des 9 septembre 2023 et 27 juillet 2024 du préfet du Nord refusant le renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou refusant l’enregistrement d’une demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour mention « étudiant » l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de cette notification et de la convoquer en vue de lui délivrer un récépissé provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours suivant cette même notification, sous les mêmes conditions d’astreintes, ou le cas échéant, d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de cette notification, sous les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de mettre cette somme à la charge de l’Etat sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2025 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu :
— l’ordonnance n° 2502700 du 7 avril 2025 du juge des référés du tribunal ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l’article R 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
3. Par une ordonnance n° 2502700 du 7 avril 2025, le juge des référés a rejeté la requête à fin de suspension présentée par Mme A au motif qu’aucun des moyens invoqués par cette dernière n’était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Cette ordonnance, dont le courrier de notification a été adressé à l’intéressée le 8 avril 2025 et dont elle a accusé réception le 11 avril suivant, mentionnait qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois elle serait réputée s’être désistée de cette requête. L’intéressée ne s’est pas pourvue en cassation contre l’ordonnance rendue par le juge des référés et n’a pas confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation de la décision en litige dans le délai imparti ci-dessus. Elle doit donc être réputée s’en être désistée, conformément aux dispositions précitées de l’article R 612-5-2 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 20 juin 2025
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. Stefanczyk
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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