Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 mars 2026, n° 2606673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606673 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au ministère de la justice et au préfet de police de Paris, de prendre toute mesure permettant de conserver l’intégralité des images de vidéoprotection enregistrées les 28 novembre, 2 et 3 décembre 2025 à l’intérieur et à l’entrée principale du tribunal judiciaire de Paris, les 2,3 et 4 février 2026 à l’intérieur de ce tribunal, le 11 février 2026 à l’intérieur et extérieur de ce tribunal, notamment devant l’entrée principale, les 17, 18 et 20 février 2026, à l’intérieur et à l’extérieur de ce tribunal, ainsi que les 23, 24, 26, et 27 février 2026, à l’intérieur et aux abords immédiats de ce même tribunal, incluant, le cas échéant, les entrées et hall d’accueil, les zones équipées de portiques de sécurité et zones de contrôle, les couloirs, circulations attenantes et zones d’attente accessibles au public, les escaliers, ascenseurs et circulations publiques, les zones menant vers les services du parquet, le secrétariat de la procureure et le secrétariat de la présidence, ainsi que les accès extérieurs et l’entrée réservée aux professionnels se trouvant aux abords immédiats du tribunal, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- l’urgence est avérée en raison des délais de conservation limités des enregistrements de vidéosurveillance et du risque d’effacement automatique ;
- la mesure est utile dès lors qu’elle a pour objet de préserver des éléments matériels de preuve nécessaires à l’exercice de démarches ultérieures ;
- les mesures sollicitées ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article L.251-2 du code de la sécurité intérieure, l’enregistrement d’images prises par le moyen de la vidéoprotection sur la voie publique, ou, le cas échéant, dans des lieux et établissements ouverts au public, est réservé à une série de finalités limitativement définies, notamment pour assurer la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords, la sauvegarde des installations utiles à la défense nationale ou encore la prévention d’actes de terrorisme. Selon l’article L. 252-5 du code de la sécurité intérieure, hormis le cas d’une enquête de flagrant délit, d’une enquête préliminaire ou d’une information judiciaire, la durée de conservation des images ne saurait excéder un mois. En application de l’article L.253-5 du code de la sécurité intérieure, le responsable du système de vidéoprotection doit faire droit à une demande d’accès par une personne intéressée aux enregistrements la concernant. Un refus d’accès peut toutefois être opposé, sur le fondement de l’article L.253-5 du code précité, pour un motif tenant à la sûreté de l’Etat, à la défense, à la sécurité publique, au déroulement de procédures engagées devant les juridictions ou d’opérations préliminaires à de telles procédures ou au droit des tiers.
3. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministère de la justice et au préfet de police de Paris de procéder à la conservation des enregistrements aux abords et à l’intérieur du tribunal judiciaire de Paris pour plusieurs dates auxquelles elle allègue que l’accès à ladite juridiction lui aurait été refusé.
4. D’une part, il ne pas résulte de l’instruction qu’une enquête de flagrant délit, une enquête préliminaire ou une information judiciaire ait été ouverte à la suite des événements dont se plaint la requérante. Ainsi, la durée de conservation des enregistrements de vidéoprotection pour lesquels la requérante demande la conservation est, en application des dispositions de l’article L.252-5 du code de la sécurité intérieure, limitée à un mois. Dès lors, eu égard à la durée légale de conservation de ces images comprise entre 0 et 30 jours, à l’enregistrement de la présente requête le 2 mars 2026, et à la date à laquelle il est statué par la présente ordonnance, la requérante ne peut effectivement obtenir la conservation des images de vidéoprotection enregistrées les 28 novembre, 2 et 3 décembre 2025 ainsi que les 2,3 et 4 février 2026. D’autre part, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 251-2 que l’accès aux enregistrements qui la concernent par une personne ne peut se faire qu’à la condition qu’elle présente le caractère d’une personne intéressée au sens de celles-ci. Or, en se bornant à indiquer que ces enregistrements « sont susceptibles d’être déterminants pour l’établissement objectif des circonstances de faits susceptibles de donner lieu à des démarches judiciaires ultérieures », à raison d’atteintes qui auraient été « portées à son intégrité par l’administration de substances sédatives » et du refus d’accès au tribunal judiciaire de Paris qui lui aurait été opposé à plusieurs reprises, Mme A…, qui n’allègue d’ailleurs pas avoir sollicité l’accès aux enregistrements auprès du responsable du système de vidéoprotection, ne justifie pas qu’elle présenterait, pour ce qui est notamment des enregistrements sollicités au titre des 11, 17, 18, 20, 23, 24, 26 et 27 février 2026, le caractère d’une personne intéressée au sens des dispositions de cet article L. 253-5. Dans ces conditions, la demande présentée par l’intéressée ne présente pas de caractère utile.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de Mme A… est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 6 mars 2026.
La juge des référés,
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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