Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 8 sept. 2025, n° 2504690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504690 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, M. C A, agissant en qualité de représentant légal de son fils B né le 31 juillet 2013, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la maison départementale pour les personnes handicapées (MDPH) du Loiret et à l’Education nationale de lui affecter sans délai un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH), de lui fournir des supports pédagogiques adaptés et de mettre en œuvre un suivi effectif d’un projet personnalisé de scolarisation (PPS) ;
2°) d’ordonner la délivrance des droits sociaux afférents à son état de santé : carte mobilité inclusion (CMI) invalidité avec besoin d’accompagnement – cécité, CMI stationnement, bénéfice de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et ses compléments et ouverture des droits à la prestation de compensation du handicap (PCH) ;
3°) de suspendre et d’annuler la décision de radiation prise par le collège Saint-Charles d’Orléans ;
4°) d’ordonner son inscription immédiate en classe de 5ème dans son collège de secteur, avec la mise en place effective de l’ensemble des adaptations et compensations nécessaires ;
5°) d’ordonner que ces mesures prennent effet immédiatement, sous astreinte financière journalière en cas de retard d’exécution.
Il soutient que :
* Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— la MDPH du Loiret n’a toujours pas statué sur son dossier déposé en novembre 2024 malgré sa complétude privant de facto son enfant, B, d’un accès aux apprentissages dans des conditions équitables ;
— cette carence fautive entraine une atteinte au droit à l’éducation protégé par l’article L. 111-1 du code de l’éducation, le préambule de la Constitution de 1946 et l’article 28 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la MDPH doit normalement répondre dans un délai de quatre mois ;
— tous les enfants de la famille sont déjà suivis et reconnus au titre du handicap, ce qui aurait dû conduire à une instruction simplifiée et prioritaire ;
— cette inertie persistante caractérise une inégalité flagrante ;
— l’illégalité de la décision de radiation est manifeste dès lors qu’elle est dépourvue de motivation ;
— elle est fondée uniquement sur l’absence de compensation du handicap et est contraire à la jurisprudence du Conseil d’Etat qui juge qu’aucune orientation ne peut être prise tant que l’élève n’a pas bénéficié des adaptations nécessaires ;
* Sur l’urgence :
— l’enfant B est privé de toute scolarisation adaptée ;
— chaque jour sans adaptation est une perte irréversible de scolarité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la constitution ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bardet, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A, agissant en qualité de représentant légal de son fils B né le 31 juillet 2013, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre et d’annuler la décision de radiation prise par le collège Saint-Charles d’Orléans et d’enjoindre à la MDPH du Loiret et à l’Education nationale de lui affecter sans délai un AESH, de lui fournir des supports pédagogiques adaptés et la mise en œuvre et le suivi effectif d’un PPS.
Sur le cadre juridique applicable :
2. En premier lieu, l’égal accès à l’instruction est garanti par le treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l’article L. 111-1 du code de l’éducation, qui énonce que : « le droit à l’éducation est garanti à chacun ». L’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction est mise en œuvre par les dispositions de l’article L. 131-1 de ce code, aux termes desquelles : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans », ainsi que par celles de l’article L. 112-1 du même code qui prévoient : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant () ». L’article L. 112-2 de ce code prévoit qu’afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant handicapé se voit proposer un projet personnalisé de formation, l’article L. 351-1 du même code désigne les établissements dans lesquels sont scolarisés les enfants présentant un handicap, et l’article L. 351-2 de ce code prévoit que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées désigne les établissements correspondant aux besoins de l’enfant en mesure de l’accueillir et que sa décision s’impose aux établissements. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le droit à l’éducation étant garanti à chacun, quelles que soient les différences de situation et, d’autre part, que l’obligation scolaire s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Ainsi, il incombe à l’Etat, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, et, le cas échéant, de ses responsabilités à l’égard des établissements sociaux et médico-sociaux, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires afin que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif.
3. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté ». Aux termes de l’article L. 114-1-1 du même code : « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. / Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse () de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle () de places en établissements spécialisés, des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté, ou encore en matière d’accès aux procédures et aux institutions spécifiques au handicap () ». Aux termes de l’article L. 246-1 de ce code : « Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. / Adaptée à l’état et à l’âge de la personne, cette prise en charge peut être d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social () ».
4. Ces dispositions imposent à l’Etat et aux autres personnes publiques chargées de l’action sociale en faveur des personnes handicapées d’assurer, dans le cadre de leurs compétences respectives, une prise en charge effective dans la durée, pluridisciplinaire et adaptée à l’état comme à l’âge des personnes atteintes d’un handicap.
5. D’une part, si une carence dans l’accomplissement de ces missions est de nature à engager la responsabilité des autorités compétentes, elle n’est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, que si elle est caractérisée, au regard notamment des pouvoirs et des moyens dont disposent ces autorités, et si elle entraîne des conséquences graves pour la personne en situation de handicap, compte tenu notamment de son âge et de son état. En outre, le juge des référés ne peut intervenir, en application de cet article, que pour prendre des mesures justifiées par une urgence particulière et de nature à mettre fin immédiatement ou à très bref délai à l’atteinte constatée.
6. D’autre part, la privation pour un enfant, y compris s’il souffre d’un handicap, de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l’intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En outre, le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie dans les circonstances propres à l’espèce en tenant compte, d’une part, de l’âge et de l’état de l’enfant et, d’autre part, des diligences accomplies par l’autorité administrative compétente ainsi que des moyens dont elle dispose.
Sur la condition d’urgence :
7. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de son article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 », les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 prévoyant que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale./ Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. ».
8. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier objectivement, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
9. Il résulte de l’instruction que le jeune B A, né le 31 juillet 2013, et souffrant d’un trouble visuel, était scolarisé en classe de 6ème au cours de l’année 2024-2025 au sein du collège privé Saint-Charles à Orléans (45000), lequel a émis un avis défavorable à son passage en classe de 5ème et a pris la décision de le radier de ses effectifs. M. A soutient que son fils demeure sans accès effectif au service public de l’éducation nationale dès lors qu’il ne dispose pas d’aménagements spécifiques, portant ainsi atteinte à une liberté fondamentale, alors que la rentrée a commencé début septembre. Toutefois, si l’instruction de son dossier déposé en novembre 2024 est toujours en cours et que la MDPH ne s’est toujours pas prononcée sur les droits et aménagements nécessaires à son handicap, ces éléments ne caractérisent pas une situation d’urgence impliquant qu’une mesure soit prise dans les 48 heures dès lors que l’enfant B est actuellement scolarisé en classe de 6e pour l’année scolaire 2025-2026 au collège Pierre-Mendes (45430).
10. Il y a lieu, par suite, et sans préjudice d’un éventuel recours fondé sur les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative s’il s’y croit fondé, de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie Orléans – Tours et à la MDPH du Loiret.
Fait à Orléans, le 8 septembre 2025.
La juge des référés,
Aurore BARDET
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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