Non-lieu à statuer 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 6 mai 2025, n° 2424981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424981 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024, M. E, représenté par Me Debazac, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 août 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de lui verser cette somme directement si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée à titre définitif.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— en l’absence de production par le préfet de police de Paris de l’acte attaqué en application de l’article R. 776-18 du code de justice administrative, la décision doit être considérée comme n’étant pas motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur de droit en l’absence de preuve de notification d’une décision de rejet de sa demande de protection internationale par la Cour nationale du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination :
— elles sont illégales, par la voie de l’exception d’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
31 janvier 2025 à 12 heures.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Roux.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 10 février 1988, a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 7 février 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du
21 mai 2024. Par arrêté du 17 août 2024, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par la requête susvisée, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () soit par la juridiction compétente ou son président. ». M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 776-18 du code de justice administrative, qui a été abrogé par la loi du 26 janvier 2024, doit être écarté comme inopérant. Au demeurant, le préfet de police de Paris a produit l’arrêté attaqué.
4. En deuxième lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police de Paris a donné délégation à M. C D, attaché principal d’administration de l’Etat, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
5. En troisième lieu, les décisions contestées comportent l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elles ont été prises et, notamment, de la situation personnelle, familiale et administrative du requérant. D’une part, le préfet de police de Paris n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir mais seulement des faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. D’autre part, il ressort de la motivation même de l’arrêté attaqué que le préfet s’est livré à un examen circonstancié de la situation du requérant. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées ni que le préfet n’aurait pas procédé à un examen circonstancié de sa situation.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () ». Aux termes de l’article L. 541-1 du même code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « () Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Enfin, aux termes de l’article R. 532-57 de ce code : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ».
7. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui demande l’asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu’à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant la Cour nationale du droit d’asile, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. A défaut, l’autorité administrative ne peut regarder l’étranger à qui l’asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l’autorité administrative de justifier que la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision du 17 août 2024 obligeant M. A à quitter le territoire français a été prise après que sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de protection subsidiaire a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 février 2024, puis par la Cour nationale du droit d’asile, qui a statué par ordonnance le 21 mai 2024. Le relevé des informations de la base de données « Telemofpra » produit par le préfet de police de Paris indique que cette dernière décision a été notifiée le
1er juillet 2024 au requérant. Ainsi, le préfet apporte la preuve que la qualité de réfugié a définitivement été refusée à M. A et que son droit au maintien a pris fin à compter du
1er juillet 2024. M. A n’apporte aucun élément de nature à contredire les mentions portées sur ce document. Par suite, il avait perdu son droit au séjour à la date de la décision attaquée et le préfet de police de Paris a pu pour ce motif, sans commettre d’erreur de droit, l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En cinquième lieu, si M. A allègue que le préfet de police de Paris n’aurait pas pris en compte l’ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle ou à ses conditions de vie au Bangladesh, il ne fait valoir aucun élément et ne verse aucune pièce lui permettant d’établir l’ancienneté de son séjour en France, la nature des liens sociaux et familiaux noués sur le territoire ou les menaces auxquelles il pourrait être confronté en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
Sur les décisions portant fixation du délai de départ volontaire et du pays de destination :
10. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas illégale, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre les décisions fixant le délai de départ et le pays de destination de la mesure de l’éloignement doit être écartée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, Me Debazac et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
M.-O. LE ROUX
L’assesseur le plus ancien,
signé
A. AMADORILa greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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