Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 29 avr. 2025, n° 2212432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2212432 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par action simplifiée Global Switch ( SAS ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête enregistrée, sous le n° 2212429, le 9 septembre 2022, la société par action simplifiée Global Switch (SAS), représentée par Me Letranchant, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient qu’elle n’est pas redevable de la cotisation foncière des entreprises à raison des locaux en cause dès lors qu’elle n’en a pas la disposition, ses clients en ayant à titre exclusif le contrôle et leur utilisation matérielle.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen invoqué par la société requérante n’est pas fondé.
II- Par une requête enregistrée, sous le n°2212430, le 9 septembre 2022, la société par action simplifiée Global Switch (SAS), représentée par Me Letranchant, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient qu’elle n’est pas redevable de la cotisation foncière des entreprises à raison des locaux en cause dès lors qu’elle n’en a pas la disposition, ses clients en ayant à titre exclusif le contrôle et leur utilisation matérielle.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen invoqué par la société requérante n’est pas fondé.
III- Par une requête enregistrée, sous le n° 2212431, le 9 septembre 2022, la société par action simplifiée Global Switch (SAS), représentée par Me Letranchant, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient qu’elle n’est pas redevable de la cotisation foncière des entreprises à raison des locaux en cause dès lors qu’elle n’en a pas la disposition, ses clients en ayant à titre exclusif le contrôle et leur utilisation matérielle.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen invoqué par la société requérante n’est pas fondé.
IV- Par une requête enregistrée, sous le numéro 2212432, le 9 septembre 2022, la société par action simplifiée Global Switch (SAS), représentée par Me Letranchant, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle des impositions de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient qu’elle n’est pas redevable de la cotisation foncière des entreprises à raison des locaux en cause dès lors qu’elle n’en a pas la disposition, ses clients en ayant à titre exclusif le contrôle et leur utilisation matérielle.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen invoqué par la société requérante n’est pas fondé.
V- Par une requête enregistrée, sous le n°2216064 le 25 novembre 2022, la société par action simplifiée Global Switch (SAS), représentée par Me Letranchant, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient qu’elle n’est pas redevable de la cotisation foncière des entreprises à raison des locaux en cause dès lors qu’elle n’en a pas la disposition, ses clients en ayant à titre exclusif le contrôle et leur utilisation matérielle.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen invoqué par la société requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Froc, conseillère,
— les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public ;
— et les observations de Me Souweine, représentant la société Global Switch.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Global Switch, qui exerce une activité de data center consistant à mettre à la disposition de ses clients des espaces dotés d’infrastructures techniques ainsi que des salles de conférence et de réunion, demande au tribunal la réduction des impositions en matière de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 à 2021 à raison de deux immeubles de 34 873 m² et de 16 703 m² dont elle est propriétaire à Clichy (Hauts-de-Seine).
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n°2212429, 2212430, 2212431, 2212432, 2216064, présentées par la SAS Global Switch présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin de décharge :
3. Aux termes de l’article 1467 du code général des impôts : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France, () dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. () / La valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l’établissement de cette taxe. () ». Il résulte de ces dispositions que les immobilisations dont la valeur locative est intégrée dans l’assiette de la cotisation foncière des entreprises sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu’il effectue.
4. Il résulte de l’instruction que dans le cadre de son activité d’exploitation de data center, la SAS Global Switch propose des prestations de services comportant, d’une part, la mise à disposition d’espaces techniques vides de serveurs et, d’autre part, la fourniture des services associés, notamment l’alimentation électrique, le refroidissement, la ventilation et l’humidité de l’air, la gestion des pannes, l’éclairage, l’entretien des locaux, la sûreté et la gestion et le contrôle d’accès de bureaux meublés pour une durée fixe. Les conventions de prestations de services conclues entre la SAS Global Switch et ses clients précisent que, contrairement à ce que soutient la société requérante, les droits d’utilisation de l’espace technique sont accessoires aux services. Elles précisent également que le contrat ne constitue pas un bail, qu’à défaut de paiement d’une seule facture de prestations de services, ainsi qu’en cas d’inexécution d’une seule des conditions du contrat, la SAS Global Switch peut suspendre l’exécution du contrat et interdire à l’utilisateur l’accès aux locaux, que la SAS Global Switch se réserve le droit d’accéder à tout moment, avec court préavis, aux locaux mis à disposition et, enfin, qu’elle peut contrôler à tout moment les personnels de l’utilisateur, ainsi que ses sous-traitants et leur interdire l’accès au site. Ainsi, les locaux mis à disposition par la SAS Global Switch dans le cadre de son activité de data center demeurent sous le contrôle de ladite société. Dès lors, et quelle que soit la durée effective des conventions de prestation de services et de mise à disposition qu’elle conclut avec ses clients, et alors même que les espaces techniques mis à la disposition des clients leur sont réservés à titre privatif pendant la durée du contrat, la société requérante doit être regardée comme disposant, au sens des dispositions de l’article 1467 du code général des impôts et pour les besoins de son activité professionnelle, des locaux en cause. Elle n’est, par suite, pas fondée à solliciter la décharge partielle des impositions à la cotisation foncière des entreprises mises à sa charge au titre des années 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 pour les locaux dont elle est propriétaire à Clichy.
5. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de la société Global Switch doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la société Global Switch sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Global Switch et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
Mme Froc, conseillère ;
Mme Makri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
signé
E. FROC
Le président,
signé
C. HUON La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2212429-2212430-2212431-2212432-2216064
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