Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 4 mai 2026, n° 2402011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402011 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mars 2024 et 3 février 2026, et un mémoire, enregistré le 25 mars 2026, non communiqué, Mme A… B…, représentée par Me Cabral, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 23 janvier 2024 par laquelle la commune de Carrières-sous-Poissy a prononcé la résiliation de la convention d’occupation du local La Boutique conclue le 4 janvier 2024 ;
2°) de condamner la commune de Carrières-sous-Poissy à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait de la résiliation illégale de la convention d’occupation du local La Boutique ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Carrières-sous-Poissy une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par les dispositions combinées des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 11 de la convention de mise à disposition de locaux municipaux conclue le 4 janvier 2024 ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle repose sur des faits matériellement non établis ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est fondée à demander la condamnation de la commune à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral et la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice financier qu’elle a subis du fait de la décision illégale.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 janvier 2026 et 19 février 2026, la commune de Carrières-sous-Poissy, représentée par Me Rivoire, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
- la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige présenté par Mme B… ;
- les conclusions indemnitaires formées par Mme B… sont irrecevables en l’absence de rejet de sa demande indemnitaire ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une décision du 27 septembre 2024, le bureau de l’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle formée par Mme B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ghiandoni,
- les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique,
- et les observations de Me Santangelo, représentant la commune de Carrières-sous-Poissy.
Considérant ce qui suit :
Par une convention, signée le 4 janvier 2024, la commune de Carrières-sous-Poissy, représentée par son maire en exercice, a mis à disposition de l’enseigne « M’S Bio Ty », représentée par Mme A… B…, entrepreneure individuelle ayant créé cette enseigne, le local dénommé « La Boutique » située au 538 Grande Rue, sur le territoire de la commune, sur trois demi-journées par semaines réparties entre les lundi, mardi, mercredi et jeudi de 10h à 12h et de 16h à 20h, le vendredi de 10h à 12 h et de 16h à 20h, et le samedi de 10h à 12 h et de 16h à 20h. Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 23 janvier 2024 par laquelle l’adjoint au maire de la commune de Carrières-sous-Poissy délégué au commerce, à l’artisanat, aux professions libérales et aux indépendants a prononcé la résiliation de cette convention à compter du 23 février 2024 et de condamner la commune à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de cette résiliation.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : / 1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires ; / 2° Au principe ou au montant des redevances d’occupation ou d’utilisation du domaine public, quelles que soient les modalités de leur fixation ».
Il ressort des pièces du dossier que par un contrat conclu conformément aux dispositions des articles 1708 et suivants du code civil, la commune a pris à bail, auprès de la SCI Deneau, le local mis à la disposition de Mme B… par la convention conclue le 4 janvier 2024 en litige.
En second lieu, d’une part, il ne ressort pas des termes de la convention conclue le 4 janvier 2024 entre la commune de Carrières-sous-Poissy et Mme B…, dont le but est de « poursuivre et renforcer la dynamique de l’offre commerciale de la commune (…) / ce concept permettra aux créateurs d’entreprise et porteurs de projets locaux, une installation ponctuelle en cœur de ville, dans un local commercial, afin de tester leur activité et de développer leur savoir-faire » que celle-ci aurait pour objet l’organisation ou l’exécution d’un service public.
D’autre part, cette convention ne comporte aucune clause qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat, implique, dans l’intérêt général, qu’elle relève du régime exorbitant des contrats administratifs. A cet égard, est sans incidence la circonstance que la convention prévoit expressément, dans son article 13, que les litiges relatifs à son exécution relèvent de la compétence des juridictions administratives. Enfin, si l’article 14 de la convention réserve à la collectivité la possibilité de « dénoncer » la convention, notamment pour un « motif sérieux tenant au bon fonctionnement du service public », de telles stipulations ne constituent pas une clause exorbitante du droit commun compte tenu des caractéristiques de cette convention qui ne vise qu’à l’occupation d’un local commercial en contrepartie d’une participation financière très modeste et pour une durée maximale d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que l’exception d’incompétence des juridictions administratives soulevée par la commune de Carrières-sous-Poissy doit être accueillie et la requête de Mme B… ne peut qu’être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la commune :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme que la commune de Carrières-sous-Poissy demande au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Carrières-sous-Poissy sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Carrières-sous-Poissy.
Délibéré après l’audience du 13 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Ghiandoni
La présidente,
Signé
J. Sauvageot
La greffière,
Signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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