Annulation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 7 nov. 2025, n° 2511328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511328 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 avril 2025 et le 16 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Demiryürek, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions contenues dans l’arrêté du 7 avril 2025 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ou de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que les décisions attaquées :
- sont entachées d’incompétence de leur signataire ;
- sont insuffisamment motivées ;
- méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Nourisson,
- les observations de Me Demiryürek, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant turc né le 19 octobre 1996 et qui déclare être entré en France le 6 mars 2020 sous couvert d’un visa de type C, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 7 avril 2025, le préfet de police de Paris a refusé de lui accorder le titre de séjour qu’il sollicitait, a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contenues dans cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». En présence d’une demande de régularisation présentée par un étranger sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… justifie résider régulièrement en France depuis son entrée sur le territoire français muni d’un visa de type C en mars 2020. En outre, il établit travailler en France en qualité de serveur/préparateur de manière continue depuis juin 2021, à temps partiel jusqu’en décembre 2021 puis à temps complet, d’abord avec la société Angel SARL entre décembre 2021 et mai 2022 puis pour la société Seç SARL depuis juin 2022. Les nombreux témoignages des clients du restaurant produits à l’instance démontrent également la qualité de son intégration et de son travail. Ainsi, au regard de l’ancienneté de sa présence en France et de son insertion professionnelle, M. A… est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision de refus de titre de séjour ainsi que par voie de conséquence, de la décision du même jour l’obligeant à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation des décisions attaquées implique nécessairement qu’une carte de séjour temporaire soit délivrée à M. A…, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer ce titre de séjour à l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 200 euros à verser à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du préfet de police du 7 avril 2025 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le rapporteur,
S. Nourisson
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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