Annulation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 24 juil. 2025, n° 2408628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408628 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 novembre 2024 et le 15 mai 2025,
M. A… B…, représenté par Me Bohner, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « étudiant » ou « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros hors taxes en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, la même somme à lui verser directement.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- le signataire de la décision contestée ne justifie pas d’une délégation de signature ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait sur la situation de son frère ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de fait sur la situation du frère du requérant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 février 2025 et le 26 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Matthieu Latieule,
- et les observations de Me Bohner, avocate de M. B…, présent.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant albanais né en 2001, est entré irrégulièrement en France le 11 janvier 2021, accompagné de sa mère et de son frère. Le 3 février 2021, il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée. Par un arrêté du 18 janvier 2022, le requérant a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Le 12 juin 2024, M. B… a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L.422-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 juillet 2024, dont il demande l’annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…). ». Aux termes de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2024. Les conclusions du requérant tendant à ce que le tribunal l’admette provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet et il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a intégré une formation avec l’organisation « Unis vers le sport » qu’il suit avec assiduité en vue d’intégrer une formation préparant au brevet professionnel jeunesse, sport et éducation populaire « activités physiques pour tous », que sa maîtrise du français est d’un niveau B1, qu’il est engagé à titre bénévole au SUC Football où il encadre des enfants de moins de 11 ans et les accompagne aux matchs toutes les semaines, qu’il a fait 403 heures de bénévolat en deux ans dans cette association sportive et qu’il est par ailleurs un joueur de l’effectif senior. Il ressort également des pièces du dossier qu’il a effectué des missions non rémunérées au sein de la banque alimentaire, d’un café associatif et près de 335 heures de bénévolat auprès de l’association « Unis vers le sport » dans le cadre d’activités périscolaires ou sportives. Il ressort des attestations de cette même association qu’il est fiable, consciencieux, rigoureux, motivé et qu’il a entrepris d’importants efforts pour apprendre le français. Il ressort par ailleurs des attestations de témoins versées à l’instance que ses engagements bénévoles sont réguliers, assidus et appréciés des équipes qui l’entourent. Il y a donc lieu de considérer que, malgré la durée relativement courte de son séjour en France, M. B… justifie d’une intégration sociale et professionnelle réussie dans la vie locale et au sein de la société française, Dans les circonstances très particulières de l’espèce, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à l’intéressé est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de M. B… et doit, par suite, être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français avec délai et fixation du pays de renvoi doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation de l’arrêté du 3 juillet 2024, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. B… d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer ce titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Bohner, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à son profit de la somme de 1 000 euros hors taxes en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
L’arrêté du 3 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé la délivrance d’un titre de séjour à M. B…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 3 :
Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 :
L’Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes à Me Bohner, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 6 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Bohner et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Eymaron, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
Le rapporteur,
M. LATIEULE
La présidente,
A. DULMET
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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