Annulation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 29 mai 2026, n° 2605057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2605057 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et un mémoire, enregistrés les 25 et 27 mars 2026, le préfet de Seine-et-Marne demande au tribunal de rectifier les résultats de l’élection des conseillers municipaux de la commune de Villiers-Saint-Georges et des conseillers communautaires de cette commune au sein de la communauté de communes du Provinois et d’annuler l’élection des élus surnuméraires.
Il soutient qu’il a été attribué à la liste dirigée par M. A… deux sièges de conseiller municipal de trop par rapport au nombre de sièges à pourvoir au sein du conseil municipal de la commune de Villiers-Saint-Georges et un conseiller communautaire de trop par rapport au nombre de sièges à pourvoir au sein du conseil communautaire de la communauté de communes du Provinois.
Vu :
l’annexe 1 au procès-verbal des opérations électorales ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Janicot,
- et les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
A l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 pour l’élection des conseillers municipaux de la commune de Villiers-Saint-Georges et des conseillers communautaires de cette commune au sein de la communauté de communes du Provinois (Seine-et-Marne), la liste conduite par M. B… A…, seule liste en lice, a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés et s’est vue attribuer 17 sièges au conseil municipal et 3 sièges au conseil communautaire. Le préfet de Seine-et-Marne défère au tribunal ces opérations électorales et demande l’annulation de l’élection au conseil municipal de Mme G… F… et de M. C… D… et de l’élection au conseil communautaire de M. E… H….
Sur l’élection des conseillers municipaux en surnuméraire :
D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 225 du code électoral : « Le nombre des conseillers municipaux est, sauf en ce qui concerne Paris, Lyon et Marseille, fixé par l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales ». Conformément à l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, le nombre des membres du conseil municipal des communes de 1000 à 1 499 habitants est de 15. Aux termes de l’article L. 260 du code électoral : « Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, sous réserve de l’application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 264 ». Enfin, en application de l’article L. 270 du code électoral : « Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit ».
Il résulte de ce qui précède que, alors même que l’article L. 260 du code électoral dispose que la liste des candidats aux sièges de conseiller municipal comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté au plus de deux candidats supplémentaires, le nombre de candidats aux sièges de conseiller municipal proclamés élus à l’issue du scrutin ne peut être supérieur à celui fixé en application de l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales. Ainsi, la proclamation de l’élection d’un candidat supplémentaire, désigné en application de l’article L. 260 précité, ne peut qu’être annulée par le juge de l’élection.
Il résulte de l’instruction que, conformément à l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, à Villiers-Saint-Georges, commune qui compte 1 160 habitants, quinze sièges de conseillers municipaux devaient être pourvus. Toutefois, à l’issue du premier tour de scrutin du 15 mars 2026, dix-sept noms, issus de la seule liste en présence, figuraient en qualité de conseillers municipaux sur la feuille de proclamation des résultats annexée au procès-verbal des opérations électorales, Mme G… F… et M. C… D…, candidats supplémentaires désignés en application des dispositions susmentionnées de l’article L. 260 du code électoral, ayant également été proclamés élus.
Sur l’élection du conseiller communautaire :
Aux termes des dispositions de l’article L. 273-1 du code électoral : « Le nombre de conseillers communautaires composant l’organe délibérant (…) des communautés de communes (…) et leur répartition entre les communes membres sont fixés dans les conditions prévues aux articles L. 5211-6-1 et L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales. ». L’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales fixe notamment les modalités selon lesquelles le préfet arrête le nombre et la répartition des sièges de chaque commune membre aux conseils communautaires de communautés de communes. Aux termes de l’article L. 273-9 du code électoral : « (…) La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d’un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inversé (…). ». Conformément à l’article L. 273-10 du même code : « (…) Lorsque le siège d’un conseiller communautaire devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat de même sexe élu conseiller municipal ou conseiller d’arrondissement suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu. Toutefois, lorsque la commune ne dispose que d’un siège de conseiller communautaire, ce siège est pourvu par le candidat supplémentaire mentionné au 1° du I de l’article L. 273-9 (…) ».
Il résulte de ce qui précède que, alors même que l’article L. 273-9 du code électoral dispose que la liste des candidats aux sièges de conseiller comporte un nombre de sièges à pourvoir, augmenté d’un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq, le nombre de candidats aux sièges de conseiller communautaire proclamés élus à l’issue du scrutin ne peut être supérieur à celui fixé par le préfet. Ainsi, la proclamation de l’élection d’un candidat supplémentaire, désigné en application de l’article L. 273-9 précité ne peut qu’être annulée par le juge de l’élection.
Il résulte de l’instruction qu’en application de l’arrêté n° 2026-DRCL-BDE-002 du 8 janvier 2026 du préfet de Seine-et-Marne, les électeurs de la commune de Villiers-Saint-Georges devaient élire deux conseillers communautaires au sein de la communauté de communes du Provinois. Toutefois, à l’issue du premier tour de scrutin du 15 mars 2026, trois noms, issus de la liste conduite par M. B… A…, figuraient en qualité de conseillers communautaires sur la feuille de proclamation des résultats annexée au procès-verbal des opérations électorales, M. E… H…, candidat supplémentaire désigné en application des dispositions susmentionnées de l’article L. 273-9 du code électoral ayant également été proclamé élu.
Il résulte de ce qui précède que le préfet de Seine-et-Marne est fondé à demander l’annulation de l’élection au conseil municipal de la commune de Villiers-Saint-Georges de Mme G… F… et M. C… D… et au conseil communautaire de la communauté de communes du Provinois de M. E… H….
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de Mme G… F… et M. C… D… en qualité de conseillers municipaux de la commune de Villiers-Saint-Georges et de M. E… H… en qualité de conseiller communautaire de la communauté de communes du Provinois est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Seine-et-Marne, à Mme G… F…, à M. C… D… et à M. E… H….
Copie en sera adressée au maire de la commune de Villiers-Saint-Georges et au président de la communauté de communes du Provinois.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Janicot, présidente,
C. Delamotte, conseiller,
H. Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé :M. JANICOT
L’assesseur le plus ancien,
Signé :C. DELAMOTTE
La greffière,
Signé :V. DAVID
La République mande et ordonne au préfet de de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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