Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 mai 2026, n° 2201342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2201342 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 28 janvier 2022, N° 2200408 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2200408 du 28 janvier 2022, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis le dossier de la requête de Mme B… au tribunal administratif de Melun, en application de l’article de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2022 au tribunal administratif de Melun, Mme A… B…, représentée par Me Guyon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 novembre 2021 (et non du 7 avril 2020) par laquelle l’Agence régionale de santé (ARS) d’Ile-de-France l’a mise en demeure de présenter les pièces justifiant son statut vaccinal et l’a informée sur les conséquences encourues en cas de non-transmission ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à l’ARS d’Ile-de-France de la rétablir ses fonctions et de procéder au versement de sa rémunération, y compris de manière rétroactive, dans tous ses éléments et accessoires, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 400 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à l’ARS d’Ile-de-France de réexaminer sa situation, et dans l’attente, de procéder au versement de sa rémunération, y compris de manière rétroactive, dans tous ses éléments et accessoires, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 400 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2024, l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a donné délégation à M. Dewailly, vice-président pour signer les ordonnances prises en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; / (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé de faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». L’article R. 421-1 du même code dispose que « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».
Il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins qu’à l’annulation d’une décision administrative identifiée et produite ou à la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur ni se substituer aux administrations compétentes, ni rectifier une mention figurant dans un avis, acte préparatoire à une décision de l’administration.
L’ARS d’Ile de France fait valoir en défense que la décision attaquée n’est qu’une mise en demeure, acte préparatoire non susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, qui ne fait pas grief. Il ressort en effet des pièces du dossier que la décision attaquée, se bornait à rappeler au requérant les dispositions en vigueur et à lui demander de s’y conformer. Ainsi, elle doit être regardée comme un acte préalable de la procédure d’interdiction provisoire d’exercer, pouvant être prononcée à son encontre, puisqu’elle n’emportait ni suspension, ni interdiction d’exercice de la profession. Dès lors, en outre que cette mise en demeure, n’a été suivie d’aucune mesure particulière d’injonction, de suspension ou d’interdiction, elle ne lui fait pas grief et n’est ainsi pas susceptible de recours.
Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et il y a lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France.
Fait à Melun, le 28 mai 2026.
Le président de la 6ème chambre,
S. DEWAILLY
La République mande et ordonne la ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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