Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 15 janv. 2026, n° 2503847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503847 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Kornman, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Allier a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est présumée dès lors qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ;
- il se trouve dans l’impossibilité de travailler ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
- il est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure au regard de la consultation irrégulière du fichier des personnes recherchées ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d’un défaut de base légale ; l’autorité préfectorale ne pouvait pas se fonder sur les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour lui refuser le renouvellement de son titre de séjour ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que l’autorité préfectorale s’est estimée en situation de compétence liée pour prendre l’arrêté attaqué ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’appréciation du trouble à l’ordre public et au regard du caractère manifestement disproportionné du refus de titre de séjour ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2025, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête enregistrée le 27 décembre 2025 sous le n° 2503846 par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté attaqué ;
- l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 14 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Bader-Koza, présidente ;
- Me Gauché, substituant Me Kornman, avocate de M. A…, qui insiste sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué et qui soutient que le refus de titre de séjour est disproportionné au regard de son insertion dans la société française ; il est entré en France en 2012 et y séjourne régulièrement depuis 2016.
Le préfet de l’Allier n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant pakistanais, a bénéficié d’une carte de de séjour pluriannuelle mention « entrepreneur profession libérale » valable du 26 juin 2019 au
25 juin 2023 dont il a sollicité le renouvellement le 2 juin 2023. Par un arrêté du
21 novembre 2025, le préfet de l’Allier a rejeté cette demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Sur l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction que M. A… a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle mention « entrepreneur profession libérale » valable du 26 juin 2019 au
25 juin 2023 dont le renouvellement a été refusé par le préfet de l’Allier par l’arrêté attaqué du 21 novembre 2025. Le préfet de l’Allier n’invoque aucune circonstance de nature à remettre en cause la présomption d’urgence de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
En l’état de l’instruction, seul le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet quant à l’appréciation du trouble à l’ordre public est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède, qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 21 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Allier a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A… et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Allier, d’une part, de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, d’autre part, de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de faire au droit aux conclusions présentées par M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 21 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Allier a rejeté la demande de renouvellement de M. A… et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Allier, d’une part, de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, d’autre part, de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de l’Allier.
Fait à Clermont-Ferrand, le 15 janvier 2026.
La présidente du tribunal,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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