Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 mai 2026, n° 2606157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2606157 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée le 4 avril 2026, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées du 24 mars 2026 à 10 h 00 au 25 mars 2026 à 16 h 00 en vue du renouvellement complet des représentantes et des représentants du collège dit « des usagers » au conseil de gestion de l’UFR de Droit de l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article D. 719-39 du code de l’éducation : « (…) La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs, par le président ou le directeur de l’établissement ou par le recteur de région académique, sur la préparation et le déroulement des opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin. / Elle est saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats. (…) ». Et aux termes de l’article D. 719-40 du même code : « Tout électeur ainsi que le président ou le directeur de l’établissement et le recteur de région académique ont le droit d’invoquer l’irrégularité ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal administratif territorialement compétent. / Ce recours n’est recevable que s’il a été précédé d’un recours préalable devant la commission de contrôle des opérations électorales. (…) ».
2. En vertu des articles précités, les demandes présentées devant le tribunal administratif et tendant à l’annulation d’élections au conseil d’une université ne sont recevables que si elles ont été précédées d’un recours préalable devant la commission de contrôle des opérations électorales. Mme A…, qui au demeurant ne démontre pas son intérêt à agir, a transmis sa requête sans produire d’éléments justifiant de l’existence d’un recours préalablement formé auprès de ladite commission. Par suite, la requête de Mme A… est manifestement irrecevable et peut être rejetée comme telle sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Melun, le 18 mai 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
I. Billandon
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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