Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 11 juin 2026, n° 2502764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502764 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 février 2025 et le 29 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision verbale du 4 novembre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ; ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ainsi que de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dès l’enregistrement de sa demande, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus d’enregistrement du 4 novembre 2024 et la décision de rejet du recours gracieux présenté le 5 novembre 2024 sont entachées d’un défaut de motivation ;
- la décision de refus d’enregistrement est une décision faisant grief.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 15 mai 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation d’une décision orale, en date du 4 novembre 2024, par laquelle le préfet du Val-de-Marne aurait refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B…, et d’une décision implicite de rejet du recours gracieux, dès lors que ces conclusions sont dirigées contre des décisions inexistantes.
Des observations, en réponse au moyen d’ordre public, ont été présentées pour M. B… le 15 mai 2026 et ont été communiquées.
Des observations, en réponse au moyen d’ordre public, ont été présentées pour le préfet du Val-de-Marne le 19 mai 2026 et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arassus,
- les observations de Me Collard, substituant Me Bertrand, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1.
M. B…, ressortissant tunisien né le 14 avril 1994, indique avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, et sur le fondement du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet. M. B… soutient avoir été reçu le 4 novembre 2024 en préfecture du Val-de-Marne pour déposer sa demande d’admission au séjour, et s’être vu opposer, le même jour, une décision verbale de refus d’enregistrement. Le 5 novembre 2024, M. B… a introduit un recours gracieux contre la décision verbale du 4 novembre 2024. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de la décision verbale du 4 novembre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ; ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
3.
Pour établir l’existence de la décision orale du 4 novembre 2024 dont il demande l’annulation, M. B… se borne à déclarer qu’il s’est rendu en préfecture le 4 novembre 2024 et qu’il n’avait pas à justifier d’une convocation obtenue par l’usage d’un téléservice. Toutefois, aucune pièce probante n’est produite pour établir qu’il se serait effectivement présenté à la préfecture du Val-de-Marne ce même jour, en vue d’enregistrer une demande d’admission au séjour. La production à l’instance du recours gracieux introduit le 5 novembre 2024 n’est pas, par elle-même, de nature à établir l’existence de la décision orale initiale en date du 4 novembre 2024, dont M. B… demande l’annulation. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant sont dirigées contre des décisions inexistantes et doivent, dès lors, être rejetées comme étant irrecevables, en application des dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
4.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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