Annulation 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 11 mai 2026, n° 2601747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601747 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 février et 13 mars 2026, Mme A… C… B…, représentée par Me Nabet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2026 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans les trente jours et a fixé son pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler dans des délais respectifs d’un mois et de cinq jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle ou à elle-même, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle
Elle soutient que :
le signataire de l’arrêté attaqué ne justifie pas d’une délégation régulière ;
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation ;
le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le refus de titre de séjour est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’elle est inscrite dans un établissement de la Croix-Rouge pour suivre une formation d’aide-soignante en alternance en vertu d’un contrat d’apprentissage ;
la préfète s’est estimé à tort liée par les dispositions de l’article R. 422-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
l’obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors que le refus de titre de séjour est illégal.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 et 26 mars 2026, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme André,
les observations de Me Nabet pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, ressortissante comorienne, est entrée en France le 28 août 2019 sous couvert d’un visa de long séjour. Elle a bénéficié de titres de séjour portant la mention « étudiant » jusqu’au 30 septembre 2025. Le 17 octobre 2025, elle a sollicité un changement de statut en vue d’obtenir une carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » sur le fondement de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 27 janvier 2026, la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans les trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme C… B….
Sur les conclusions en annulation :
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… B… résidait en France depuis près de sept ans à la date de l’arrêté attaqué. En outre, elle établit que son père, l’un de ses frères, trois de ses sœurs ainsi que sa tante chez qui elle réside sont de nationalité française et que l’un de ses frères dispose d’un titre de séjour valable jusqu’en janvier 2028. Elle justifie avoir obtenu un master « cultures territoires et sociétés plurielles dans l’océan indien » au titre de l’année 2023-2024 à l’université de La Réunion et avoir poursuivi ses études l’année suivante en s’inscrivant en deuxième année de master « géographie, aménagement, environnement et développement » à l’université de Lille. Elle justifie par ailleurs d’efforts d’intégration professionnelle et associative ainsi que le démontrent les emplois qu’elle a occupés entre juin et octobre 2021, entre juin et septembre 2022 puis entre février et septembre 2025 et les activités qu’elle a menées au sein de l’association Réunion nature environnement en 2024. Dans les circonstances particulières de l’espèce, elle est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que l’arrêté du 27 janvier 2026 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que la préfète de la Drôme délivre à Mme C… B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il y a lieu de lui fixer à cet effet des délais d’exécution respectifs de trois mois et huit jours. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir ces mesures d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros à verser à Me Nabet au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er :
Mme C… B… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
L’arrêté du 27 janvier 2026 est annulé.
Article 3 :
Il est enjoint à la préfète de la Drôme de délivrer à Mme C… B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette même date.
Article 4 :
L’Etat versera à Me Nabet la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à la part contributive versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… B…, à Me Nabet et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme André, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
La rapporteure,
V. André
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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