Annulation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 12 déc. 2024, n° 2300249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2300249 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 21 mars 2024, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur la requête de M. D, tendant à l’annulation de l’arrêté n° 232/2023 du 19 avril 2023, par lequel le maire du Mont-Dore a délivré à M. et Mme B un permis de construire en vue de la réalisation d’un bungalow F3, d’un garage et d’un abri de jardin sur le lot n° 49, pour permettre la notification au tribunal d’un acte susceptible de régulariser le vice tenant à l’absence d’attestation d’un organisme agréé dans le dossier de permis de construire pour justifier du respect des règles relatives aux zones à risques géotechniques.
Le 18 novembre 2024, la commune de Mont-Dore, représentée par la SELARL Loïc Pieux, a produit un avis établi par le cabinet GéotechniCal Ingénierie.
Par une ordonnance en date du 20 novembre 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 21 novembre 2024 à 8h00.
Un mémoire, enregistré le 19 novembre 2024, a été présenté par M. D et a été communiqué.
M. D indique que l’avis ne prend pas en compte l’ensemble des constructions et qu’un constat établi par un huissier ou un officier de police judiciaire sur les constructions réellement construites serait judicieux.
Vu :
— le jugement avant dire droit du 21 mars 2024 du tribunal ;
— l’avis n°2023L306 de la commission d’accès aux documents administratifs du 13 avril 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bozzi, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique ;
— et les observations de la SELARL Loïc Pieux, avocat de la commune du Mont-Dore et de M. D, requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement avant dire-droit du 21 mars 2024 et après avoir écarté les autres moyens, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur la requête de M. D, tendant à l’annulation de l’arrêté n°232/2023 du 19 avril 2023, par lequel le maire de la commune du Mont-Dore a délivré à M. et Mme B un permis de construire en vue de la réalisation d’un bungalow F3, d’un garage et d’un abri de jardin sur le lot n°49, pour permettre la notification au tribunal d’un acte permettant la régularisation du vice tenant à l’absence d’attestation d’un organisme agréé dans le dossier de permis de construire pour justifier du respect des règles relatives aux zones à risques géotechniques.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 19 avril 2023 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 11 du plan d’urbanisme directeur du Mont-Dore, relatif aux zones soumises à des risques naturels : « Il existe des études spécifiques d’identification et de délimitation des zones de la commune soumises à risques naturels, tandis que d’autres sont susceptibles d’être menées ultérieurement à l’approbation du PUD. Elles constituent des servitudes annexées au présent PUD et sont régulièrement amendées. / Le résultat de ces études s’impose au PUD, aux droits à bâtir et aux droits à aménager. / En présence de zones à risque d’inondation, identifiées par des études spécifiques, l’autorité compétente délivre les autorisations d’occupation du sol dans le strict respect des cartes d’aléas qui sont annexées au PUD, et conformément aux règles de constructibilité en zones inondables dans la province Sud. / Lorsque le projet est impacté par une étude qui révèle le risque mais reste silencieuse sur la vitesse ou la hauteur des eaux permettant la caractérisation de l’aléa, une attestation réalisée par un organisme compétent révélant ces informations sera versée au dossier de demande d’autorisation. / Dans les zones à risques géotechniques, aucune extension ou construction nouvelle n’est autorisée sauf à produire une attestation d’un organisme agréé qui précise que le risque géotechnique ne sera pas aggravé par les travaux de construction si des dispositions techniques, prévues dans une étude spécifique, peuvent être réalisées. / L’autorisation de construire devra prendre en compte les dispositions précitées, qui certifieront la tenue des ouvrages ainsi que la stabilité du fonds concerné et des fonds voisins. / L’étude est obligatoirement accompagnée d’un suivi des travaux. Un procès-verbal de réception attestant la bonne exécution des dispositions techniques sera établi par l’organisme compétent et exigé pour l’obtention du certificat de conformité. / Dans les zones d’écoulement, de stockage des eaux de pluies, d’épandage des cours d’eaux pouvant présenter un risque d’inondation, de glissement de terrain, les demandes de permis de construire peuvent être refusées, après avis des services compétents sauf à produire une attestation d’un organisme agréé qui précise que le risque ne sera pas aggravé par les travaux de construction si des dispositions techniques, prévues dans une étude spécifique, peuvent être réalisées. ».
3. Aux termes de l’article PS. 221-20 du code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie : " Le dossier comprend également une attestation établie par un expert compétent certifiant la réalisation d’une étude préalable permettant d’assurer la prise en compte des risques dans la conception du projet et à déterminer les prescriptions qui y sont liées : / 1° Lorsque le projet est situé en zone d’aléa fort ou très fort d’une zone inondable portée à la connaissance du public ; / 2° Lorsque le projet est exposé à tout autre risque naturel ; / 3° Lorsque le projet comporte des travaux d’exhaussement ou d’affouillement d’une hauteur ou d’une profondeur supérieure ou égale à 3 mètres ou d’une surface dont la plus grande dimension est supérieure ou égale à 50 mètres ".
4. Ainsi qu’il a été dit dans le jugement avant dire droit du 21 mars 2024, le projet de construction de M. et Mme B est en partie situé dans une zone à risque de mouvements de terrain. Le dossier de demande de permis de construire aurait donc dû comprendre l’attestation d’un organisme agréé prévue par les dispositions précitées, quand bien même la zone en cause n’est affectée que d’un aléa très faible, lesdites dispositions ne faisant aucune distinction selon l’aléa en cause. En l’absence d’un tel document, le service instructeur n’était pas en mesure de se prononcer en toute connaissance de cause sur le respect des règles relatives aux zones à risques géotechniques. Cette absence d’attestation a par suite entaché d’irrégularité la délivrance du permis de construire du 15 janvier 2020.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « () le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. () ».
6. Un vice de procédure, dont l’existence et la consistance sont appréciées au regard des règles applicables à la date de la décision litigieuse, doit en principe être réparé selon les modalités prévues à cette même date. S’agissant des vices entachant le bien-fondé du permis de construire, le juge doit se prononcer sur leur caractère régularisable au regard des dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue et constater, le cas échéant, qu’au regard de ces dispositions, le permis ne présente plus les vices dont il était entaché à la date de son édiction.
7. En l’espèce, il résulte d’un avis géotechnique portant sur l’exécution des travaux et aménagements en cause, établi le 18 novembre 2024 par le cabinet GéotchniCal Ingénierie à la suite d’une visite sur site, que la végétalisation et la gestion des eaux des talus sur lesquels les constructions ont été réalisées présentent une stabilité suffisante. Selon l’étude, ni le bungalow sur pilotis, ni l’abri de jardin n’ont aggravé les risques existants sur la parcelle. Le bureau d’étude préconise enfin d’assurer une surveillance régulière des constructions bien que les recommandations appliquées permettent d’éviter la majorité des risques d’instabilités.
8. A supposer même que, ainsi que M. D l’allègue, il ne comporterait pas l’ensemble des constructions du creek, cet avis issu d’un diagnostic géotechnique exhaustif des caractéristiques de la parcelle permet la prise en compte des risques de mouvements de terrain et ne remet en cause ni l’autorisation accordée, ni les prescriptions dont elle est assortie. Le vice retenu par le tribunal est ainsi régularisé.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 avril 2023 du maire de la commune du Mont-Dore accordant un permis de construire à M. et Mme B.
Sur les conclusions relatives au refus de communication de documents administratifs :
10. En vertu des dispositions combinées des articles R. 311-2 et R. 311-3 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant un mois à compter de la réception, par l’administration compétente, d’une demande de communication de documents en application de l’article L. 311-1, vaut décision de refus. Aux termes de l’article R. 311-15 du même code : « Ainsi qu’il est dit à l’article R. 343-1 et dans les conditions prévues par cet article, l’intéressé dispose d’un délai de deux mois à compter du refus d’accès aux documents administratifs qui lui est opposé pour saisir la Commission d’accès aux documents administratifs ». En vertu de cet article R. 343-1, l’intéressé dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l’expiration du délai prévu à l’article R. 311-13 pour saisir la Commission d’accès aux documents administratifs. Aux termes de l’article R. 343-3 du même code : « La commission notifie son avis à l’intéressé et à l’administration mise en cause, dans un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de la demande au secrétariat. Cette administration informe la commission, dans le délai d’un mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu’elle entend donner à la demande ». Aux termes de l’article R. 343-4 de ce code : « Le silence gardé pendant le délai prévu à l’article R. 343-5 par l’administration mise en cause vaut décision de refus ». Enfin, aux termes de l’article R. 343-5 de ce même code : « Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l’article R. 343-4 est de deux mois à compter de l’enregistrement de la demande de l’intéressé par la commission ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. D a demandé le 30 janvier 2023 à la commune du Mont-Dore la communication des justificatifs et références des anciens permis de construire, des justificatifs et références sur le permis de construire des habitations en cours et de l’arrêté de la direction des affaires vétérinaires, alimentaires et rurales qui permet le franchissement du cours d’eau du lot 49. Sa demande ayant été implicitement rejetée, il a saisi le 6 mars 2023 la CADA, laquelle, dans son avis n° 2023L306 du 13 avril 2023, s’est prononcée en faveur de cette communication. Or, il n’est pas contesté que suite à cet avis de la CADA, la commune du Mont-Dore n’a communiqué aucun de ces documents. Une nouvelle décision implicite de refus est donc née au terme du délai prévu par l’article R. 343-5 du code des relations entre le public et l’administration, dont M. D doit être regardé comme demandant l’annulation.
12. Ainsi que le précise l’avis de la CADA du 13 avril, 2023, les documents sollicités par M. D sont communicables puisqu’ils revêtent un caractère administratif, sous les réserves prévues à l’article L. 311-6 précité du code des relations entre le public et l’administration, c’est-à-dire sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé. En l’espèce, il n’est ni démontré, ni même d’ailleurs soutenu par la commune, qui n’a pas produit en défense sur ce point, que les documents demandés par M. D seraient au nombre des documents non communicables en application des dispositions de cet article. Par suite, le requérant est fondé à demander l’annulation du refus de la commune du Mont-Dore de se conformer à l’avis de la CADA en violation des dispositions de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
13. Compte tenu du motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement d’enjoindre à la commune du Mont-Dore de permettre à M. D l’accès aux documents qu’il sollicite et dont la communicabilité a été retenue par la CADA dans son avis n° 2023L306 du 13 avril 2023. Il y a donc lieu de lui enjoindre de procéder à cette communication dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, selon les modalités prévues par l’article L. 311-9 du code des relations entre le public et l’administration, c’est-à-dire soit en lui communiquant copie de ces pièces sous format papier ou informatique, soit par consultation gratuite sur place.
Sur les frais liés au litige :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. D et de la commune du Mont-Dore présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de M. D tendant à l’annulation de l’arrêté n° 232/2023 du 19 avril 2023 sont rejetées.
Article 2 : Le refus de la commune du Mont-Dore de communiquer à M. D les documents qu’il sollicitait est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la commune du Mont-Dore de permettre à M. D, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, l’accès aux documents qu’il sollicite et dont la communicabilité a été retenue par la commission d’accès aux documents administratifs dans son avis du 13 avril 2023 conformément aux dispositions de l’article L. 311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D et les conclusions de la commune de Mont-Dore présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à la commune du Mont-Dore et à
M.et Mme A B.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Le rapporteur,
F. BozziLe président,
H. Delesalle
La greffière,
N. Dryburgh
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
pc
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