Désistement 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 avr. 2026, n° 2301066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2301066 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 février 2023, le 26 mai 2025 et le 20 décembre 2025, l’association Mobilité Réduite du sud Seine-et-Marne demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune d’Avon a rejeté sa demande du 24 novembre 2022 tendant à la mise en conformité de la « Maison dans la Vallée », sise 27-29 rue du Vieux Ru à Avon (77210), avec la réglementation relative à l’accessibilité aux personnes handicapées et à mobilité réduite ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Avon de revoir le projet de la « Maison dans la Vallée » conformément aux prescriptions légales concernant l’accessibilité de la voirie et des espaces publics aux personnes en situation de handicap, dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, la commune d’Avon, représentée par Me Thierry, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association Mobilité Réduite du sud Seine-et-Marne la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 9 avril 2026, l’association Mobilité Réduite sud Seine-et-Marne déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements (…)5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Par un mémoire, enregistré le 9 avril 2026, l’association Mobilité Réduite sud Seine-et-Marne déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune d’Avon sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’association Mobilité Réduite sud Seine-et-Marne de sa requête.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Avon présentées sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Mobilité Réduite sud Seine-et-Marne et à la commune d’Avon.
La présidente de la 4ème chambre,
N. MULLIE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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