Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 21 avr. 2026, n° 2207877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2207877 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 19 septembre 2022, N° 2206053 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2206053 du 19 septembre 2022, la présidente de la première chambre du tribunal administratif de Strasbourg a renvoyé devant le tribunal administratif de Marseille la requête présentée par M. C… A…, en application des article R. 351-3 et R. 312- 12 du code de justice administrative.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 15 septembre 2022, M. A…, représenté par la SELARL MDMH, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis à son encontre par la direction départementale des finances publique (DDFIP) de Moselle le 4 mars 2021 d’un montant de 3 897,69 euros ;
2°) d’annuler le titre de perception émis à son encontre par la direction départementale des finances publique (DDFIP) de Moselle le 12 octobre 2021 d’un montant de 193,21 euros ;
3°) d’annuler en conséquence la saisie administrative à tiers détenteur d’un montant de 3 897,69 euros majoré de 390 euros soit 4 287,69 euros notifiée 12 décembre 2021 ;
4°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 4 287,69 euros ;
5°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 6 287,69 euros en réparation de ses préjudices ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les titres de perception ne lui ont pas été notifiés tout comme les courriers qui les auraient précédés ; il était ainsi recevable à former un recours administratif préalable obligatoire le 8 février 2022 contre les titres de perception et l’avis de saisie administrative à tiers détenteur et à saisir la juridiction administrative à l’issue du délai de six mois sans réponse ;
- il est également recevable à contester la saisie administrative à tiers détenteur dès lors que cette contestation porte sur l’exigibilité de la créance réclamée ;
— les titres de perception ne comportent pas de signature ;
- ils ne sont pas motivés ;
- les montants réclamés n’ont aucun fondement légal ou factuel ;
- la responsabilité de l’Etat est engagée en raison de ses défaillances et errements dans la gestion de sa solde et de l’incurie de l’administration dans l’instruction de son dossier fiscal ;
- il est en conséquence en droit d’obtenir réparation de ses préjudices à hauteur de 4 287,69 euros au titre de son préjudice financier et de 2 000 euros au titre de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… s’est engagé dans la légion étrangère le 12 août 2011 et a été promu au grade d’adjudant-chef. Il a été affecté du 30 septembre 2019 au 3 juin 2020 en congé de reconversion au 1er régiment étranger d’Aubagne et a été rayé des contrôles le 5 juin 2020. La direction départementale des finances publiques (DDFIP) de la Moselle a émis un premier titre de perception le 4 mars 2021 d’un montant de 3 897,69 euros pour trop-perçu de solde. M. A… a fait l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur pour un montant de 4 187,69 euros correspondant à l’indu et à une majoration de 10%. La DDFIP de la Moselle a émis un second titre de perception le 12 octobre 2021 d’un montant de 193,18 euros également au titre d’un trop-perçu de solde. Par un courrier réceptionné le 8 février 2022, M. A… a d’une part contesté ces titres exécutoires et la saisie administrative en formant un réclamation préalable obligatoire et a d’autre part sollicité l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis, demandes qui ont été implicitement rejetées en l’absence de réponse. M. A… demande au tribunal l’annulation des titres de perception et de la saisie administrative à tiers détenteur, la décharge des sommes correspondantes ainsi que la condamnation de l’Etat à l’indemniser de ses préjudices.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Le V de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 prévoit que pour l’application de ces dispositions : « aux titres de perception délivrés par l’Etat en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’Etat ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ».
Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de perception individuel délivré par l’Etat doit mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l’état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. Ces dispositions n’imposent pas, en revanche, de faire figurer sur cet état les nom, prénom et qualité du signataire.
Il résulte de l’instruction que les titres de perception attaqués mentionnent en caractères lisibles le nom, le prénom et la qualité de l’ordonnateur, M. D… B…, ordonnateur secondaire de la solde. Il résulte également de l’instruction que les états récapitulatifs des créances pour mise en recouvrement, qui comportent les références des titres de perception en litige, ont été signés par M. B… qui, en outre, disposait d’une délégation pour ce faire en vertu de l’arrêté du 23 avril 2015 portant délégation des pouvoirs d’ordonnateur du ministre de la défense aux ordonnateurs secondaires à l’effet de signer notamment les actes nécessaires à la liquidation des recettes. Par suite, le moyen tiré de l’absence de signature des titres de perceptions attaqués ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 : « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ». Il en résulte que tout ordre de recouvrement doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il a été émis, à moins que ces bases n’aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur.
Il résulte de l’instruction que le titre de perception en litige du 4 mars 2021 précise les bases de liquidation de la créance, à savoir une demande de restitution d’un indu de solde à la suite de sa radiation des contrôles le 5 juin 2020, la période des trop perçus à savoir du 1er juin au 30 septembre 2020, les traitements, primes, indemnités et cotisations sociales concernées à savoir la solde de base mensuelle, l’indemnité compensatrice de la CSG, l’indemnité de résidence métropole et le supplément familial de solde et leur montant, les calculs effectués et le montant total de 3 897,69 euros. Le second titre de perception en litige du 12 octobre 2021 précise également les bases de liquidation de la créance, à savoir une demande de restitution d’un indu de solde à la suite de sa radiation des contrôles le 5 juin 2020, la période des trop perçus à savoir du 1er août 2016 au 30 juin 2020, les indemnités concernées à savoir l’indemnité pour charges militaires, l’indemnité TAOPC et la retraite additionnelle de la fonction publique et leur montant, les calculs effectués et le montant total de 193,18 euros. Ces titres de perception qui comportent ainsi, conformément aux dispositions de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 précité, les bases de liquidation des créances ainsi que les éléments de calcul, sont dès lors suffisamment motivés. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, le requérant se borne à soutenir que « ces dettes n’ont aucun fondement légal ou factuel », sans établir ni même alléguer qu’il n’était pas redevable de ces sommes, alors que les titres de perception, ainsi qu’il a été dit au point précédent ont détaillé les bases de la liquidation. Par suite, le moyen tiré de l’absence de bien-fondé des créances ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable obligatoire, les conclusions présentées par M. A… à fin d’annulation des titres de perception des 4 mars et 12 octobre 2021 et de la saisie administrative à tiers détenteur ainsi que celles à fin de décharge doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En premier lieu, M. A… soutient qu’en émettant des titres de perception dépourvus de tout fondement légal et factuel, l’administration a commis une faute. Or, ainsi qu’il a été dit précédemment, les titres de perception ne sont entachés d’aucune illégalité de sorte que M. A… n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de l’Etat sur ce fondement.
En deuxième lieu, M. A… reproche à l’administration une faute en l’absence de notification régulière des trop-perçus. Toutefois, si l’administration n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la notification des titres de perception, M A… ne se prévaut d’aucun préjudice en lien direct avec cette faute.
En troisième lieu, M. A… soutient que l’administration a commis une faute en raison de ses négligences dans la gestion de sa solde, ayant abouti aux indus réclamés. Si les paiements erronés effectués par l’administration et les retards mis à en ordonner le reversement peuvent constituer des fautes de nature à engager la responsabilité de l’administration au regard de la durée pendant laquelle les indus ont été versés et de leur montant, en l’espèce le premier titre de perception porte sur un versement erroné pendant une période limitée de 4 mois, et le second concerne un indu de 193 euros de sorte que, limité dans le temps s’agissant des indus ayant fondé le premier titre exécutoire et limité à un très faible montant pour les indus ayant fondé le second titre exécutoire, il ne saurait être retenu de carence fautive de l’Etat de nature à engager sa responsabilité .
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Copie en sera adressé à la direction départementale des finances publiques de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente,
signé
S. Carotenuto
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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