Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 juil. 2025, n° 2512061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512061 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Rennes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2023 par laquelle le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’informé de ce qu’il fait l’objet d’un signalement à fin de non admission dans le système d’information Schengen pour la même durée ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme en réparation du préjudice moral et physique qu’il a subi du fait de cet arrêté ;
3°) d’ordonner l’effacement des mentions de son casier judiciaire ;
4°) de lui permettre l’accès à ses épargnes salariales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’incompétence de la juridiction administrative :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de connaître les litiges relatifs au contenu du casier judiciaire et ceux concernant les relations des particuliers avec les établissements bancaires. Par suite, les conclusions de la requête de M. A tendant à l’effacement des mentions de son casier judiciaire et à ce qu’il puisse accéder à son épargne salariale ne peuvent qu’être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur la les conclusions tendant à l’annulation de la mesure d’éloignement :
3. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président (), transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
4. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». Aux termes de l’article R. 312-14 du même code : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d’un contrat ou d’un quasi-contrat et dirigées contre l’Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : / 1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l’objet d’un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal ; (). « . L’article R. 221-3 du même code dispose que : » Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Rennes : Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A était domicilié à Lorient (Morbihan) à la date de la décision attaquée, laquelle constitue une mesure de police. Ainsi, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nantes n’est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code précité, de transmettre le surplus des conclusions de la requête de M. A au tribunal administratif de Rennes, compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de M. A tendant à ce qu’il soit ordonné l’effacement des mentions de son casier judiciaire et que lui soit permis l’accès à ses épargnes salariales sont rejetées comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Rennes.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Rennes.
Fait à Nantes, le 21 juillet 2025.
Le président du tribunal,
C. HERVOUET
fm
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