Annulation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 8 avr. 2025, n° 2414419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414419 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 4 et 18 octobre et le 5 novembre 2024 ainsi que le 3 février 2025, M. A C, représenté par Me Halard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dès notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous la même astreinte et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— il a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle est susceptible d’avoir sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle est fondée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste des conséquences qu’elle est susceptible d’avoir sur sa situation personnelle ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste des conséquences qu’elle est susceptible d’avoir sur sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste des conséquences qu’elle est susceptible d’avoir sur sa situation personnelle ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire sur laquelle elle est fondée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste des conséquences qu’elle est susceptible d’avoir sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Une pièce complémentaire a été enregistrée, le 3 février 2025 pour M. C et n’a pas été communiquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabas, rapporteure ;
— et les observations de Me Halard, représentant M. C, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant marocain né le 10 juillet 1986, serait entré en France en octobre 1997, selon ses déclarations. Il a été muni de titres de séjour régulièrement renouvelés dont le dernier était valable du 9 décembre 2021 au 8 décembre 2022. Le 19 novembre 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour délivré en qualité de parent d’un enfant français. Par un arrêté du 30 septembre 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. M. C soutient, sans être contredit sur ce point, qu’il est entré sur le territoire français à l’âge de 11 ans et y réside depuis le mois d’octobre 1997, soit depuis plus de 26 ans et justifie, par les pièces qu’il produit, y résider de façon continue depuis l’année 2013, soit depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué. Il ressort également des pièces du dossier que M. C est marié, depuis le 29 juin 2013, avec Mme B, ressortissante française, soit depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué. Le couple a eu trois enfants, tous de nationalité française, Nahil né le 4 avril 2014, Mohamed né le 13 août 2017 et Riyad né le 21 janvier 2023. Par ailleurs, M. C fait valoir que sa mère est décédée et établit que son père, âgé de 72 ans, réside également dans le département du Val-d’Oise et est titulaire d’une carte de résident valable dix ans. Il ressort également des pièces du dossier que le fils aîné de M. C est suivi sur le plan psychiatrique (pour un trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité) et son état nécessite la présence permanente de ses parents pour l’aider dans les tâches quotidiennes. S’il ressort également des pièces du dossier que M. C a fait l’objet de plusieurs condamnations entre 2013 et 2019 pour des faits d’une gravité relative, en lien avec la conduite sans permis ou la détention de stupéfiants, ainsi que d’une condamnation, le 11 janvier 2008, par le tribunal correctionnel de Nanterre, à 1 an et 8 mois d’emprisonnement pour des faits d’acquisition, détention, transport et offre non autorisée de stupéfiants, ces faits, antérieurs de plus de 14 ans à l’arrêté attaqué, sont anciens. Si, pour refuser à M. C le renouvellement de son titre de séjour, le préfet s’est principalement fondé sur le fait qu’il a été condamné, le 29 octobre 2021, par le tribunal correctionnel de Créteil, à 1 an d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans pour des faits de violences sans incapacité en présence d’un mineur commis en récidive sur son épouse Mme B, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C a purgé sa peine sous bracelet électronique, qu’il a suivi du 13 au 17 mars 2023 un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes organisé par le ministère de la justice (SPIP) et qu’il a obtenu, le 9 novembre 2023, la mainlevée de l’interdiction d’entrer en contact avec son épouse , laquelle était à l’origine de la demande de mainlevée. Par ailleurs, ainsi que M. C le fait valoir, son dernier titre de séjour valable du 9 décembre 2021 au 8 décembre 2022 a été renouvelé après cette condamnation et la mainlevée de l’interdiction de contact a permis la reprise de la vie conjugale, le troisième enfant du couple étant né postérieurement à la condamnation du requérant. En outre, M. C justifie de ses efforts d’insertion par le travail dès lors qu’il a suivi, en 2017, une formation de conducteur d’engins lui permettant de travailler en cette qualité, en intérim, entre les mois d’octobre 2022 et juillet 2023 et il présente donc une perspective de réinsertion dans la société. Enfin, le requérant établit qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses trois enfants mineurs, et qu’il avait maintenu le lien avec eux le temps de l’interdiction d’entrer en contact avec son épouse par l’intermédiaire du frère de celle-ci lequel lui remettait les enfants le weekend. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l’espèce, compte-tenu de l’ancrage familial de M. C sur le territoire français et de l’ancienneté de son séjour, en refusant le renouvellement son titre de séjour, le préfet du Val-d’Oise a méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du 30 septembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé le renouvellement de son titre de séjour et, par voie de conséquence, l’annulation des décisions par lesquelles le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Le présent jugement implique d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dès notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a toutefois pas lieu, à ce stade, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, l’Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé le renouvellement de son titre de séjour à M. C, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dès notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente,
M. Jacquelin, premier conseiller,
Mme Fabas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
signé
L. Fabas
La présidente,
signé
H. Le GrielLa greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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