Annulation 17 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 17 juil. 2024, n° 2111236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2111236 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 30 juillet 2021 sous le numéro 2110585, la société Alyzia Roissy Check 1 (ci-après « ARC 1 »), représentée par Me Lepargneur, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 octobre 2020 par laquelle l’inspecteur du travail lui a refusé l’autorisation de licencier Mme C ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société ARC 1 soutient que l’inspecteur du travail était matériellement incompétent dès lors que Mme C n’avait plus la qualité de salarié protégé.
Par un mémoire enregistré le 18 mars 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen de la requête n’est pas fondé.
II. Par une requête enregistrée le 30 juillet 2021 sous le numéro 2110582, la société ARC 1, représentée par Me Lepargneur, demande au tribunal :
1°) de confirmer la décision du ministre du travail du 4 juin 2021 en ce qu’elle a annulé la décision de l’inspecteur du travail du 9 novembre 2020 ;
2°) de la compléter en annulant la décision de l’inspecteur du travail du 21 octobre 2020 par laquelle cette autorité lui a refusé l’autorisation de licencier Mme C ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société ARC 1 soutient que :
— elle dispose d’un intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre de la décision contestée ;
— l’autorité ministérielle a méconnu l’étendue de sa compétence dès lors que la décision initiale de l’inspecteur du travail du 21 octobre 2020, rétablie dans l’ordonnancement juridique par suite de l’annulation, par le ministre, de la décision du 9 novembre 2020, étant également entachée d’incompétence matérielle, le ministre aurait dû statuer à nouveau et annuler cette décision.
Par un mémoire enregistré le 18 mars 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Par deux lettres du 26 juin 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tirés de ce qu’il n’appartient pas au tribunal administratif d’enjoindre à l’autorité administrative de « compléter » et de « confirmer » une décision administrative.
Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2024, la société ARC 1 a répondu aux moyens d’ordre public relevés par le tribunal.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 août 2021 et 10 novembre 2021, sous le numéro 2111236, Mme A C, épouse E, représentée par Me Algarron, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le ministre du travail a retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique née le 12 mai 2021 et annulé la décision de l’inspecteur du travail du 9 novembre 2020 ;
2°) si l’administration le demande, substituer comme motif d’annulation de la décision du 9 novembre 2020 que la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat qu’elle a antérieurement exercé ;
3°) d’enjoindre au ministre du travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement et de refuser d’autoriser son licenciement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros, à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C soutient que :
— la décision en litige est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation et méconnait les articles L. 2411-3 et R. 2421-16 du code du travail en ce que la mesure de licenciement est en rapport avec le mandat détenu ou antérieurement exercé et qu’elle bénéficie du statut protecteur dès lors qu’elle a détenu plusieurs mandats successifs et qu’elle s’est portée candidate aux élections ;
— la perte de son statut protecteur n’a pas été débattue.
Par un mémoire enregistré le 4 mars 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par des mémoires enregistrés les 8 octobre 2021 et 17 février 2022, la SELARL Benoit et Associés (Me Benoît), mandataire judiciaire de la société ARC 1, représentée par Me Lepargneur, conclut au rejet de la requête et, reconventionnellement, demande au tribunal de « compléter » la décision contestée en annulant la décision de l’inspecteur du travail du 21 octobre 2020.
Elle fait valoir qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Par une lettre du 24 mai 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il n’appartient pas au tribunal administratif d’enjoindre à l’autorité administrative d’autoriser ou de refuser le licenciement d’un salarié.
Par un mémoire, enregistré le 28 mai 2024, Me Algarron, pour Mme C a répondu au moyen d’ordre public relevé par le tribunal.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— le code du travail ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 21 octobre 2020, l’inspecteur du travail de l’unité de contrôle n° 5 de la Seine-Saint-Denis a refusé d’autoriser le licenciement pour inaptitude de Mme C, occupant le poste de « régulateur GTV » au sein de la société ARC1, et titulaire du mandat de représentante de section syndicale pour l’organisation syndicale FO 93. Cette décision a été retirée le 9 novembre 2020 par l’inspecteur du travail, qui a accordé l’autorisation de procéder à son licenciement. Le recours hiérarchique formé par Mme C a été implicitement rejeté par une décision du ministre du travail, née le 12 mai 2021. Par une décision expresse du 4 juin 2021, le ministre a retiré cette décision et annulé la décision de l’inspecteur du travail du 9 novembre 2020, rétablissant ainsi dans l’ordonnancement juridique la décision de l’inspecteur du travail du 21 octobre 2020. Par sa requête, Mme C demande l’annulation de la décision du ministre. Par ses requêtes, la société ARC 1 demande l’annulation de la décision de l’inspecteur du travail du 21 octobre 2020 ainsi que celle du ministre en tant qu’elle a omis de statuer sur la décision du 21 octobre 2020.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions de Mme C tendant à l’annulation de la décision du ministre du travail du 4 juin 2021 et aux fins d’injonction :
S’agissant de la compétence du signataire de la décision du ministre du travail :
3. Par une décision du 13 octobre 2020, régulièrement publiée au journal officiel de la République française le 16 octobre 2020, le directeur général du travail a donné délégation à Mme B D, chef du bureau du statut protecteur du service de l’animation territoriale de la politique du travail et de l’action de l’inspection du travail de la direction générale du travail, à l’effet de signer, dans la limite des attributions du bureau du statut protecteur, et au nom de la ministre chargée du travail, tous actes, décisions ou conventions à l’exclusion des décrets. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
S’agissant de la motivation de cette décision :
4. Aux termes aux termes de l’article R. 2421-5 du code du travail, applicable à la décision du ministre du travail statuant sur recours hiérarchique : « () La décision de l’inspecteur du travail est motivée () ». Aux termes de l’article R. 2422-1 de ce code : « Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l’inspecteur du travail sur le recours () du salarié () ».
5. La décision contestée, aux termes de laquelle l’inspecteur du travail n’était pas matériellement compétent pour se prononcer sur la demande d’autorisation de licenciement, est assortie des motifs de droit et de fait sur lesquels elle est fondée. En particulier, elle mentionne les dates d’exercice des mandats de représentation confiés à la salariée, la date à laquelle, selon le ministre, Mme C ne relevait plus du statut protecteur et la date d’engagement de la procédure de licenciement. Dès lors que la requérante a ainsi été mise à même de contester utilement les motifs de la décision, celle-ci est régulièrement motivée.
S’agissant du motif invoqué par la décision :
6. Aux termes de l’article L. 2411-3 du code du travail : « Le licenciement d’un délégué syndical ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. /Cette autorisation est également requise pour le licenciement de l’ancien délégué syndical, durant les douze mois suivant la date de cessation de ses fonctions, s’il a exercé ces dernières pendant au moins un an. Elle est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l’employeur la désignation du délégué syndical a été reçue par l’employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa désignation comme délégué syndical, avant que le salarié ait été convoqué à l’entretien préalable au licenciement ». Aux termes de l’article L. 2142-1-2 de ce code : « Les dispositions des articles L. 2143-1 et L. 2143-2 relatives aux conditions de désignation du délégué syndical, celles des articles L. 2143-7 à L. 2143-10 et des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2143-11 relatives à la publicité, à la contestation, à l’exercice et à la suppression de son mandat et celles du livre IV de la présente partie relatives à la protection des délégués syndicaux sont applicables au représentant de la section syndicale ». En vertu de ces dispositions, le licenciement de ces salariés, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. Toutefois, cette autorisation n’est requise que si le salarié bénéficie de la protection attachée à son mandat à la date à laquelle la procédure de licenciement a été engagée, c’est-à-dire à la date de convocation à un entretien préalable au licenciement.
7. En l’espèce, Mme C a été désignée représentante de la section syndicale par le syndicat SUD le 23 janvier 2019 et a exercé ces fonctions jusqu’au 21 octobre 2019, date à laquelle elle a démissionné de ce mandat. Ayant été ensuite désignée déléguée syndicale par le syndicat SMA le 3 décembre 2019, il a été mis fin à son mandat le 5 août 2020. Ainsi, au 19 août 2020, date de sa convocation à un entretien préalable au licenciement, l’intéressée n’avait pas exercé son dernier mandat pendant au moins un an et par conséquent ne bénéficiait plus de la protection attachée à celui-ci, sans qu’elle soit fondée à soutenir que, pour le calcul de la durée d’exercice de ses fonctions d’ancien délégué syndical ou d’ancien représentant de la section syndicale, il fallait tenir compte de la durée globale des différents mandats qu’elle a exercés depuis 2015, et sans qu’elle puisse non plus utilement faire valoir la proximité entre la fin de son mandat et son licenciement et que les faits à l’origine de son licenciement pour inaptitude résulteraient d’un harcèlement. Il suit de là que c’est par une exacte application des dispositions précitées du code du travail et sans commettre ni erreur de fait, ni erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation que le ministre du travail a annulé pour incompétence la décision de l’inspecteur du travail du 9 novembre 2020.
8. Dès lors que l’inspecteur du travail était incompétent pour statuer sur la demande d’autorisation du licenciement de Mme C, le ministre du travail, saisi d’un recours hiérarchique contre cette décision, a rempli son office en annulant cette décision. Mme C n’est ainsi pas fondée à soutenir que le ministre aurait dû examiner si la mesure de licenciement envisagée était en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l’intéressée.
9. Dès lors que le ministre était en situation de compétence liée pour rejeter pour incompétence matérielle la décision de l’inspecteur du travail, le moyen tiré de ce que la salariée n’a pas été mise à même de présenter des observations sur ce point doit être écarté comme inopérant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à l’annulation de la décision du ministre du travail du 4 juin 2021 ne sont pas fondées et doivent être rejetées, de même, par conséquent et en tout état de cause, que celles aux fins d’injonction.
Sur les conclusions de la société ARC 1 tendant à confirmer et à compléter la décision du ministre du travail du 4 juin 2021 :
11. Les conclusions de la société ARC 1 tendant à ce que le tribunal « confirme » et « complète » la décision du ministre du travail ne peuvent qu’être rejetées dès lors qu’il ne relève pas de l’office du juge administratif de confirmer ou de compléter une décision administrative – sans que la société ARC 1 puisse utilement soutenir que « l’exception d’illégalité permet au requérant d’invoquer l’illégalité d’un acte administratif » ou que « la décision du 21 octobre 2020 » vient en application « ou constitue une » mesure d’application « de la décision du 9 novembre 2020, puisqu’elle n’a été rétablie qu’en raison de l’annulation de cette décision du 9 novembre 2020 ».
Sur les conclusions de la société ARC 1 tendant à l’annulation de la décision de l’inspecteur du travail du 21 octobre 2020 :
12. Ainsi qu’il a été exposé au point 7, l’inspecteur du travail était incompétent pour statuer sur la demande d’autorisation de licenciement de Mme C. Par suite, la décision du 21 octobre 2020 doit être annulée pour ce motif.
Sur les frais d’instance :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision de l’inspecteur du travail du 21 octobre 2020 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Me Benoît, mandataire judiciaire de la société Alyzia Roissy Check 1, à Mme A C et au ministre chargé du travail.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
M. Marias, premier conseiller,
M. Bernabeu, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024.
Le rapporteur,
H. MariasLe président,
J.-F. Baffray
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au ministre chargé du travail ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2110582
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