Rejet 27 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 27 janv. 2026, n° 2312288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2312288 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Coll, demande au tribunal administratif de Cergy-Pontoise :
1°) l’annulation de la décision en date du 13 juillet 2023 par lequel le recteur de l’académie de Versailles a refusé de le titulariser et a mis fin à son stage à compter du 16 juillet 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de Justice Administrative.
M. A… soutient que :
- la décision en litige est entachée d’un vice d’incompétence de son auteur ;
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- la décision en litige est entaché d’un vice de procédure ;
- la décision en litige d’erreur de droit et l’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête en soutenant qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A… a produit un mémoire le 19 novembre 2025 qui n’a pas été communiqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat ;
- le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;
- le code de l’éducation ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lamy,
- les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 juillet 2023, la rectrice de l’académie de Versailles a refusé la titularisation de M. A…, lauréat du concours interne d’attaché d’administration au titre de la session 2022, en mettant fin à son stage dans le corps des attachés d’administration de l’État. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité externe :
2. En premier lieu, il est constant qu’à la date du 13 juillet 2023, un arrêté de la rectrice de l’académie de Versailles du 17 avril 2023 a accordé à M. C…, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature lui conférant compétence en cas d’empêchement de Monsieur D… pour signer tous les actes relevant des attributions de la rectrice de l’Académie, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de région d’Île-de-France du même jour. Dans ces conditions, alors que le requérant n’établit pas que Monsieur D… n’était ni empêché, ni absent pour signer cet arrêté en litige, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, une décision refusant de titulariser un agent à l’issue du stage n’a pour effet, ni de refuser à l’intéressé un avantage qui constituerait pour lui un droit ni de retirer ou d’abroger une décision créatrice de droits. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne serait pas motivée est inopérant.
4. En troisième lieu, une décision de ne pas le titulariser en fin de stage un agent est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir. Cela étant, quand bien même elle se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n’est pas au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l’intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’un vice de procédure tenant à son absence de caractère contradictoire et au défaut de communication de son dossier au requérant ne peut qu’être écarté.
5. En quatrième lieu, alors que, par ailleurs, aucun texte légal ou règlementaire ni aucun principe n’impose à l’administration d’annexer à une décision refusant la titularisation et mettant fin au stage d’un attaché d’administration de l’État l’avis rendu par la commission administrative paritaire académique (CAPA), il ne ressort pas des pièces du dossier, précision étant faite qu’un arrêté du 26 avril 2022 instituant des commissions administratives paritaires au sein des ministères chargés de l’éducation nationale, de la jeunesse, des sports et de l’enseignement supérieur prévoit, en son article 1er, la création auprès de chaque recteur d’académie d’une CAPA compétente à l’égard des attachés d’administration, que cette même commission ne se serait pas réunie le 7 juillet 2023 dans une formation conforme au grade de M. A…. Au surplus, et en tout état de cause, M. A…, qui n’établit ni n’allègue avoir demandé en vain à avoir connaissance de la composition effective de la CAPA qui s’est réunie le 7 juillet 2023, n’assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier la pertinence et le bien-fondé. Dans ces conditions, le moyen tiré de la composition irrégulière de la CAPA doit être écarté.
6. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’avis de la CAPA ne procèderait pas d’un examen particulier de la situation de M. A….
7. En sixième lieu, il ne ressort pas plus des pièces du dossier que l’autorité académique compétente se serait crue liée par l’avis rendu par la CAPA.
Sur la légalité interne :
8. En septième lieu, le 3° de l’article 3-1 du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat dispose que les attachés d’administration de l’Etat, « Lorsqu’ils sont affectés dans les établissements publics relevant de la tutelle des ministres chargés de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche […] peuvent se voir confier, sous l’autorité […] du chef d’établissement, la gestion administrative, matérielle, financière et comptable d’un ou de plusieurs établissements. Ils peuvent également se voir confier des fonctions d’agent comptable d’un établissement ou d’un groupement d’établissements, ou de représentant de l’agent comptable […] ». Son article 14 prévoit que « (…) Les stagiaires qui n’ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n’a pas donné satisfaction sont soit licenciés s’ils n’ont pas la qualité de fonctionnaire dans un autre corps ou cadre d’emplois, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine (…) ». D’autre part, l’article R. 421-13 du code de l’éducation dispose : « (…) II. Dans ses fonctions de gestion matérielle, financière et administrative, le chef d’établissement est secondé par un adjoint gestionnaire, membre de l’équipe de direction (…)».
9. Il résulte de ces dispositions que, alors que tout fonctionnaire stagiaire a le droit d’accomplir son stage dans des conditions lui permettant d’acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné, l’autorité compétente ne peut prendre légalement une décision de refus de titularisation que si les faits qu’elle retient caractérisent des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’intéressé. Dans cette perspective, il incombe à l’adjoint gestionnaire, placé sous l’autorité du chef d’établissement, de l’assister quotidiennement et utilement dans la gestion administrative, financière et budgétaire de l’établissement et, s’agissant d’un adjoint gestionnaire en stage, de maîtriser en fin de stage les procédures et les logiciels existants nécessaires à l’accomplissement de ses missions. Pour apprécier la légalité d’une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé, qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir.
10. Il ressort d’une part des pièces du dossier, notamment du rapport du 16 juin 2023 établi par le supérieur hiérarchique de M. A… alors qu’il était affecté au collège Henri Wallon à Bezon, que, et alors que sa motivation, sa présence au collège et l’écoute des agents n’ont pas été mis en cause, que l’intéressé, après presque une année scolaire dans deux établissements, le collège Eugénie Cotton à Argenteuil du 1er septembre 2022 au 15 mars 2023 et le collège Henri Wallon susmentionné, ne parvient pas à maîtriser la plupart des tâches quotidiennes d’un adjoint gestionnaire, devant, pour leur réalisation, soit les effectuer avec l’accompagnement de trois tuteurs, soit en les déléguant à la secrétaire d’intendance. D’autre part, il est également reproché à M. A… de rencontrer des difficultés dans la gestion des lignes budgétaires et de n’être pas en mesure de donner au chef d’établissement des conseils ou des informations sur les consommations des lignes budgétaires sans l’aide de l’agent comptable. En se bornant à donner la liste des tâches effectués durant son stage, des félicitations reçus ponctuellement par les agents et par le principal du collège Eugénie Cotton à Argenteuil pour la préparation du budget prévisionnel de l’année 2023, et à se prévaloir des évaluations positives antérieures alors qu’il n’était pas attaché d’administration de l’Etat, le requérant n’établit pas l’inexactitude matérielle des faits qui lui sont reprochés tenant à son manque d’autonomie dans la réalisation des tâches quotidiennes dévolues à un adjoint gestionnaire et à son incapacité d’informer et conseiller utilement le chef d’établissement sur l’exécution du budget de l’établissement en l’absence de maîtrise des logiciel de gestion, notamment le logiciel Opale, et du processus d’enregistrement comptable des droits constatés. Eu égard à sa qualité de membre de la direction de l’établissement, à la qualité d’ordonnateur secondaire du chef d’un établissement public d’enseignement et aux fonctions d’un adjoint gestionnaire, la rectrice de l’académie de Versailles a pu légalement, quand bien même ils ne concerneraient qu’une partie limitée des missions relevant de la compétence du requérant, sans commettre d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation, prendre la décision fin de stage et de refus de titularisation de M. A… en estimant que les manquements constatés caractérisaient des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’intéressé.
11. D’autre part, outre le fait que le requérant a pu effectuer son stage sur deux établissements à la suite d’une prolongation de son stage, il ressort des pièces du dossier qu’il a reçu 159 heures de formation, notamment en lien avec la comptabilité budgétaire et les missions d’un adjoint gestionnaire d’un établissement public d’enseignement et de 48 heures d’accompagnement par un tuteur sur l’utilisation du logiciel Opale. Si M. A… fait valoir qu’il n’a pas bénéficié de la formation de 10 jours sur l’utilisation du logiciel Opale, ce que reconnaît au demeurant sa supérieur hiérarchique, et que le bilan intermédiaire du stage fait état des difficultés rencontrées par M. A… avec le logiciel Opale installé au collège le 1er janvier 2023, il ressort des pièces du dossier que l’administration a bien pris en compte ces difficultés en lui assignant un tuteur pour l’aider dans l’apprentissage des tâches à effectuer. Au demeurant, M. A…, qui se prévaut d’un courriel du 11 avril 2023 dans lequel le tuteur exprimait sa volonté d’essayer de venir les jeudis après-midi pour voir avec le requérant et la cheffe d’établissement le fonctionnement du logiciel Opale pour démontrer l’insuffisance de la formation reçue, reconnaît que ce dernier est intervenu au collège à quatre reprises entre la mi-avril et la fin de l’année scolaire 2023. Dans ces conditions, au regard du temps qu’il a passé en stage sur deux établissement et au soutien et l’accompagnement mis en place par l’autorité administrative compétente pour l’aider à faire face aux difficultés qu’il rencontrait, notamment dans l’exercice de sa mission d’aide à la gestion financière et budgétaire de l’établissement, M. A… ne saurait être regardé comme établissant que les modalités du déroulement de son stage ne lui ont pas permis d’acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné.
12. Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la requête de M. A… dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie sera adressé au recteur de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Mme Courtois, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le président -rapporteur,
signé
E. Lamy
L’assesseure la plus ancienne
signé
C. Goudenèche
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Capture ·
- Éloignement ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Écran ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Apatride ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Passeport ·
- Famille ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Mentions ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
- Fonction publique ·
- Médiation ·
- Éducation nationale ·
- Médiateur ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Agent public ·
- École ·
- Jeunesse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Région ·
- Séjour des étrangers ·
- Hébergement ·
- Rétablissement ·
- Demande ·
- Retrait
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Enseignement supérieur ·
- Droit fiscal
- Communauté de communes ·
- Zone humide ·
- Urbanisme ·
- Enquete publique ·
- Gisement ·
- Zone agricole ·
- Biodiversité ·
- Plan ·
- Évaluation environnementale ·
- Objectif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Décentralisation ·
- Terme ·
- Aménagement du territoire ·
- Réclamation ·
- Date
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Juge des référés ·
- Prestation familiale ·
- Sécurité sociale ·
- Autorité parentale ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Mère ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Action sociale ·
- Compensation ·
- Juridiction ·
- Contentieux ·
- Ordre ·
- Prestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Réseau ·
- Électricité ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Extensions ·
- Parcelle ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Équipement public ·
- Autorisation ·
- Maire
- Regroupement familial ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
- Décret n°94-874 du 7 octobre 1994
- Décret n°2011-1317 du 17 octobre 2011
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.