Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 3 juin 2025, n° 2301199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2301199 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, la compagnie Chubb European Group, représentée par Me Coulet, demande au tribunal :
1°) de condamner in solidum la société Dalkia et la société Santerne Energie Est à lui verser la somme de 118 221,13 euros en réparation du préjudice qu’elle soutient avoir subi en sa qualité d’assureur subrogé dans les droits du centre hospitalier de Troyes du fait de l’incendie intervenu le 22 février 2020 dans les locaux du laboratoire d’anatomo-pathologie ;
2°) de mettre à la charge in solidum de la société Dalkia et de la société Santerne Energie Est la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est subrogée dans les droits du centre hospitalier de Troyes conformément à la quittance conventionnelle et en application de l’article L. 121-2 du code des assurances ;
— la société Dalkia a commis des manquements à ses obligations contractuelles engageant sa responsabilité au titre des articles 1217, 1231 et 1789 du code civil ;
— à titre subsidiaire, la garantie décennale de la société Santerne Energie Est est engagée dès lors que l’ouvrage qu’elle a réparé est impropre à sa destination ;
— la centrale de traitement de l’air est un produit défectueux au sens de l’article 1 245-3 du code civil et la responsabilité de la société Santerne Energie Est est engagée sur ce fondement ;
— à titre subsidiaire, la société Santerne Energie Est a manqué à ses obligations contractuelles et a commis une faute à l’origine du sinistre de nature à engager sa responsabilité contractuelle au sens de l’article 1231 du code civil.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2023, la société Dalkia représentée par Me De Boysson conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire demande au tribunal de limiter sa condamnation à la somme de 26 589 euros et de condamner la société Santerne Energie Est à la relever indemne de l’ensemble des condamnations prises à son encontre et de mettre à la charge de la société Chub European Group la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les rapports d’expertise privée n’ont pas de valeur probante dès lors qu’ils ont été financés par une partie ; que le rapport du cabinet Lavoue a été établi sans prendre en compte ses observations
— aucun manquement contractuel en lien causal avec le sinistre n’est démontré dès lors qu’il ne lui appartenait pas de réaliser des investigations visant à détecter une non – conformité de l’installation avec les spécifications initiales des fournisseurs et que la conformité de l’installation a été constatée lors de la réception ;
— le technicien de la société Dalkia n’a pas commis de faute lors de son intervention sur site le 22 février 2020 ;
— la preuve de la subrogation de la compagnie Chubb dans les droits du centre hospitalier est limitée à un montant de 26 589 euros ;
— elle est fondée à appeler en garantie la société Santerne Energie Est dès lors que le dispositif de sécurité incendie Klixon était défectueux.
Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2023, la société Santerne Energie Est, représentée par M et A avocats, conclut à titre principal au rejet de la requête et de l’appel en garantie, à titre subsidiaire à la limitation des condamnations éventuelles aux seules sommes justifiées par la compagnie Chubb et à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Troyes et des sociétés Dalkia, France – Air et Sauter à la relever indemne de toutes les condamnations prononcées à son encontre et de mettre à la charge de la compagnie Chubb European Group une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les rapports d’expertise ne lui sont pas opposables dès lors qu’ils n’ont pas pu être discutés par les parties ;
— la garantie décennale est inapplicable, le centre hospitalier de Troyes n’ayant pas besoin de la centrale de traitement de l’air pour fonctionner ;
— il existe une faute tenant à l’entretien et à la maintenance de la centralement de traitement de l’air depuis la réception, une faute du technicien de la société Dalkia le jour de l’incendie et un manquement au devoir de conseil de la part de la société Dalkia, de nature à l’exonérer de sa responsabilité ;
— la cause de l’incendie n’est pas certaine, les conclusions des expertises ne formulant que des hypothèses ;
— la responsabilité du fait des produits défectueux ne pouvant être recherchée qu’à l’encontre du producteur, elle ne peut pas, en sa qualité de vendeur ce la voir opposer ;
— la défectuosité de l’appareil n’est pas démontrée par la compagnie Chubb European Group ;
— sa responsabilité contractuelle ne peut, en l’absence de faute, être engagée dès lors qu’il n’est pas démontré que le montage de l’installation n’ait pas été conforme aux règles de l’art ;
— sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée car les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 18 avril 2016 ;
— elle est fondée à appeler en garantie la société Dalkia eu égard à l’absence de maintenance suffisante de l’installation ;
— elle est fondée à appeler en garantie la société France Air, producteur de la centrale de traitement de l’air dans l’hypothèse où la responsabilité du fait des produits défectueux serait retenue ;
— elle est fondée à appeler en garantie la société Sauter dans l’hypothèse où l’incendie trouverait son origine dans un défaut de régulation
Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2024, la société Sauter régulation, représentée par Alerion avocats, demande au tribunal de se déclarer incompétent pour connaître de l’appel en garantie de la société Santerne Energie Est au profit du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne, de rejeter la requête et de mettre à la charge de la société Santerne Energie Est une somme de 5 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la juridiction administrative est incompétente pour connaître de la demande de garantie formée par la société Santerne Energie Est dès lors que le différend porte sur l’exécution d’un contrat de droit privé ;
— les expertises ont été menées de façon unilatérale et non contradictoire ;
— l’origine du sinistre est inconnue ;
— la société Santerne Energie Est ne démontre pas l’existence d’un manquement contractuel ;
— le maitre de l’ouvrage a commis des fautes tenant à l’entretien et à la maintenance de la centrale de traitement de l’air et au manquement du technicien en lien avec le sinistre ;
— la société Dalkia a commis des manquements à ses obligations contractuelles dans le cadre du contrat de maintenance en ne procédant pas au maintien des installations en conformité avec les règlements de sécurité et les règles de l’art et en ne vérifiant pas à la conformité à l’installation d’origine ;
— l’offre de la société Sauter prévoyait la fourniture d’un thermostat de sécurité qui n’a pas été installé par la société Santerne Energie Est.
Par un mémoire enregistré le 11 mars 2024, la société France-Air, représentée par Me Beaumont, conclut à l’incompétence de la juridiction administrative, au rejet de la requête et qu’il soit mis à la charge de la société Santerne une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la mise en cause est irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été sollicitée par la société Santerne par un mémoire distinct ;
— la juridiction administrative est incompétente pour trancher le litige dès lors qu’elle est liée à la société Santerne par un contrat de droit privé ;
— la société Santerne réfute toute défaillance du matériel fourni.
Par des mémoires du 27 mars 2024, la société France – Air, représentée par Me Beaumont demande la condamnation de la société Wolf France à la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre et de mettre à la charge de tout succombant une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la société Wolf France est le fabriquant de la CTA.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2024, la société Dalkia représentée par Me De Boysson conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans son premier mémoire en défense, et demande également au tribunal de rejeter la demande d’appel en garantie formée par la société Santerne Energie Est.
Elle soutient que :
— le technicien n’a commis aucune faute lors de son intervention le 2 février 2020 dès lors que ses manipulations n’étaient pas de nature à engendrer un départ de feu ;
— les préconisations d’entretien de la société Santerne Energie Est ne concernent pas le modèle de centrale de traitement de l’arit installé et ne lui sont pas opposables ;
— aucune pièce du dossier ne permet de constater que le programme de maintenance prévu par le marché était inadapté et il n’existe pas de lien de causalité entre la maintenance et le sinistre ;
Par un mémoire enregistré le 12 avril 2024 et un mémoire rectificatif du 24 avril 2024 la compagnie Chubb European Group, représentée par Me Coulet, conclut aux mêmes fins que dans sa requête, par les mêmes moyens.
Elle soutient que
— l’expertise a été réalisée dans le respect du contradictoire ;
— elle est également subrogée dans les droits du centre hospitalier au titre de la subrogation conventionnelle ;
— elle apporte la preuve du paiement des sommes à l’assuré ;
— la garantie décennale s’applique dès lors que le bien est indissociable de l’ouvrage et que les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination et l’article 1792-7 du code civil est inapplicable au litige ;
— la société Santerne Energie Est ne démontre pas de l’existence d’un cas de force majeure ;
— la société Santerne Energie Est n’a pas respecté les dispositions de l’article 1245-6 du code civil et n’a pas dénoncé le producteur,
— l’obligation de la société Dalkia était une obligation contractuelle de résultat dès lors que la société Dalkia est un professionnel qualifié ; Dalkia n’a pas respecté l’article 4.1.1 des CCA ni l’article 4 ; 4 1 13, n’a jamais signalé que l’installation avait fait l’objet d’erreur de montage ; que les choix du technicien étaient contraires aux préconisations du constructeur ;
— la responsabilité de la société France Air est engagée sur le fondement des articles 1245 et suivants du code civil.
Par des mémoires enregistrés le 13 mai 2024 et le 18 juillet 2024, la société France-Air, représentée par Me Beaumont, conclut aux mêmes fins que dans son premier mémoire en défense et par les mêmes moyens et demande au tribunal de rejeter les appels en garantie formés par la société Santerne Energie Est et la société Chubb European Group.
Elle ajoute que :
— l’assureur ne démontre pas qu’il était tenu contractuellement de régler l’indemnité invoquée en exécution de la police d’assurance. Les conventions particulières n’ont pas été signées par le CHU ;
— la condition de concomitance du paiement fait défaut ;
— le rapport d’expertise est dénué de toute valeur probatoire ;
— les causes du sinistre ne sont pas déterminées ;
— elle n’a pas fourni de régulation et n’est pas concernée par les problématiques d’installation et de maintenance ;
— le régime des produits défectueux est inapplicable au litige ;
— France Air n’est pas le fabriquant de la machine
Par des mémoires en défense enregistré le 12 juin 2024 et le 26 septembre 2024, la société Dalkia représentée par Me De Boysson conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses précédentes écritures.
Par un mémoire enregistré le 14 juin 2024, et le 16 août 2024 la société Santerne Energie Est conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ces précédents mémoires.
Elle ajoute que :
— le juge administratif est compétent pour connaitre de l’appel en garantie formulé par le titulaire du marché contre le sous-traitant qui a participé à l’exécution des travaux publics et est ainsi compétent pour connaitre de l’appel en garantie de la société Sauter qui est intervenue sur le site même du centre hospitalier de Troyes et a délivré au personnel des formations sur le système de régulation ; il en est de même pour la société France Air ;
— contrairement aux affirmations de la société Dalkia, la centrale de traitement de l’air fonctionnait dès lors qu’un voyant s’est allumé lors du départ de feu, le système anti – incendie n’a pu se mettre en route à cause de la coupure de l’alimentation ; le problème vient d’un défaut de batterie, comme signalé dans l’historique des erreurs qui n’a pas été levé lors du réarmement.
Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2024 et le 23 octobre 2024, la compagnie Chubb European Group, représentée par Me Coulet, conclut aux mêmes fins que dans sa requête, par les mêmes moyens.
Elle ajoute que :
— l’origine et la réalité du sinistre ne sont pas contestés par les défendeurs,
— la demande indemnitaire est fondée sur deux rapports de constatation, une déclaration de sinistre et une reconnaissance de l’existence de sinistre ;
— l’article 1732 – 7 du code civil est inapplicable au litige ;
— aucun élément ne permet d’affirmer que la société Santerne Energie Est serait un sous-traitant ;
— il appartenait à la société Dalkia de vérifier l’état des organes de sécurité ;
— la société Dalkia n’a émis aucune réserve sur l’état de la centrale de traitement de l’air et de son entretien passé lors de la signature du marché ;
— la société Santerne Energie Est ne démontre pas avoir remis la documentation relative à l’entretien de la centrale de traitement de l’arir ; elle a assuré la maintenance la première année de mise en service dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2024, la société Sauter Régulation, représentée par Alerion avocats conclut aux mêmes fins que dans ses précédents mémoires, par les mêmes moyens.
Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2024, la société Santerne Energie Est représentée par Me Keller conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses précédents mémoires.
Elle ajoute qu’il ne lui appartient pas de réaliser la maintenance de la centrale de traitement de l’air ni même de critiquer l’entretien de cet équipement.
Par un mémoire en défense enregistrés le 5 novembre 2024, la société Dalkia représentée par Me De Boysson conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce que sa condamnation soit limitée à la somme de 26 589 euros et que la société Santerne Energie Est soit condamnée à la relever indemne de l’ensemble des condamnations prises à son encontre et qu’il soit mis à la charge de la société Chub European Group la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle n’a jamais été en charge de la maintenance avant 2019 et qu’elle est intervenue ponctuellement sur des filtres.
L’instruction a été close avec effet immédiat le 6 mars 2025 en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Par courrier du 9 avril 2025, la compagnie Chubb European Group a été invitée, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction. Elle a produit une pièce le 16 avril 2024.
Par courrier du 14 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur deux moyens relevé d’office, le premier tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître les conclusions présentées par la société Dalkia à fin d’appel en garantie de la société Santerne Energie Est et par la société Santerne Energie Est à fin d’appel à garantie de la société Dalkia dès lors qu’elles concernent deux personnes privées qui ne sont pas intervenants à une même opération de travaux publics et le second tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaitre des conclusions présentées par la société France Air à fin d’appel en garantie de la société Wolf France en sa qualité de fournisseur.
Par un mémoire enregistré le 15 mai 2025, la société Chubb a répondu à ce moyen relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des assurances ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique,
— et les observations de Me Coulet, représentant la compagnie Chubb European Group de Me Series représentant la société Dalkia et de Me Hassan représentant la société Santerne Energie Est.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre hospitalier de Troyes a confié à l’entreprise Santerne Energie Est l’installation d’une centrale de traitement d’air au sein de son laboratoire d’anatomopathologie. Les travaux ont été réceptionnés le 18 avril 2016. Le 22 février 2020, un départ d’incendie a eu lieu au sein du laboratoire au niveau de la centrale de traitement de l’air. Par deux courriers du 31 mars 2023, la compagnie Chubb European Group, assureur du centre hospitalier, a demandé aux sociétés Dalkia et Santerne Energie Est de lui verser la somme de 118 221, 13 euros en réparation du préjudice qu’elle a indemnisé à la suite de cet incendie.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du défaut d’intérêt à agir de la société Chubb European Group :
2. Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui par leur fait ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ». Il appartient à l’assureur qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par les dispositions de l’article L. 121-12 du code des assurances de justifier par tout moyen du paiement d’une indemnité à son assuré. Le bénéfice de la subrogation légale n’est pas subordonné à la production de quittances subrogatives.
3. La compagnie d’assurance Chubb European Group justifie du versement au titre du sinistre en litige d’un acompte d’un montant de 26 589 euros le 7 juin 2021 et d’un versement d’une somme de 91 632, 13 euros le 17 octobre 2022. Par suite, elle est subrogée, à concurrence de 118 221,13 euros, dans les droits du centre hospitalier de Troyes contre les tiers qui ont causé l’incendie dont les conséquences ont été indemnisées. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tiré du défaut d’intérêt à agir de la compagnie Chubb European Group doit être rejetée.
Sur l’opposabilité des expertises amiables :
4. Il résulte de l’instruction que la compagnie d’assurance Chubb European Group a fait diligenter deux expertises amiables, dès lors qu’elles n’ont pas été ordonnées par la juridiction administrative, la société requérante ne peut soutenir qu’elles seraient irrégulières du fait du défaut de contradictoire dans le déroulement même de l’expertise ou de la partialité de l’expert. Au demeurant, au regard du délai écoulé depuis l’incendie et de la destruction d’une grande partie de la centrale de traitement de l’air, une nouvelle mesure d’expertise ne serait pas utile.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires dirigées contre la société Santerne :
Quant à la responsabilité contractuelle :
5. La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage. Si elle interdit, par conséquent au maître de l’ouvrage, sauf clause contractuelle contraire, d’invoquer, après qu’elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l’ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation, elle ne met fin aux obligations contractuelles des constructeurs que dans cette seule mesure.
6. Il résulte de l’instruction que les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 18 avril 2016. Par suite, les conclusions présentées par la compagnie Chubb European Group sur le fondement de la responsabilité contractuelle ne sont pas recevables et ne peuvent ainsi qu’être rejetées.
Quant à la responsabilité décennale des constructeurs :
7. Aux termes de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
8. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. La responsabilité décennale du constructeur peut être recherchée pour des dommages survenus sur des éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage s’ils rendent celui-ci impropre à sa destination. La circonstance que les désordres affectant un élément d’équipement fassent obstacle au fonctionnement normal de cet élément n’est pas de nature à engager la responsabilité décennale du constructeur si ces désordres ne rendent pas l’ouvrage lui-même impropre à sa destination.
9. Il résulte de l’instruction que le laboratoire d’anatomo-pathologie, pour la création duquel la centrale a été installée, doit être qualifié d’ouvrage au sens des dispositions précitées. Il résulte de l’instruction que la centrale de traitement de l’air est un équipement du laboratoire d’anatomo-pathologie assurant son maintien en surpression. La centrale, si elle a été en partie installée dans les combles du laboratoire, est dissociable de l’ouvrage. Il ne résulte pas de l’instruction que le fonctionnement du laboratoire serait impossible motif pris des désordres affectant la centrale de traitement de l’air, en l’absence de mise en surpression des locaux. Ainsi, eu égard aux faits invoqués par le requérant, il ne résulte pas de l’instruction que l’incident aurait rendu impropre le laboratoire à sa destination. Il n’est pas plus allégué par le requérant qu’il aurait affecté sa solidité. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la société Santerne Energie Est sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs.
Quant à la responsabilité du fait des produits défectueux :
10. Il résulte des dispositions de l’article 1245-1 du code civil que la responsabilité du fait des produits défectueux a pour objet la réparation des dommages résultant d’une atteinte à la personne ou d’une atteinte à un bien autre que le produit. Il n’est pas allégué et il ne résulte pas de l’instruction qu’un bien autre que la centrale de traitement de l’air ait été dégradé par l’incendie. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la société Santerne Energie Est, alors qu’en outre, cette dernière ne saurait être qualifiée de fournisseur au sens des dispositions précitées.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires dirigées contre la société Dalkia :
11. En premier lieu, il résulte des termes mêmes du contrat conclu entre la société Dalkia et le centre hospitalier de Troyes celui-ci ne portait pas sur un audit de la sécurité de l’installation et n’avait pas pour objet de conseiller le centre hospitalier sur d’éventuels défauts de construction, mais portait uniquement sur la seule maintenance de l’installation en place. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que la société Dalkia ait été défaillante dans ses opérations de maintenance. Dès lors, la compagnie Chubb European Group ne peut se prévaloir d’une faute de la société Dalkia dans le cadre de la maintenance préventive de l’installation. En second lieu, si la société Chubb European Group soutient que le technicien intervenu le jour de l’incendie n’aurait pas dû réarmer la centrale, il résulte de l’instruction que le technicien avait préalablement consulté les défauts enregistrés par la machine, qu’aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que la centrale faisait, à ce moment – là, un bruit anormal et que la relance de la centrale de traitement de l’air, nécessaire aux vérifications, ne peut dès lors être considérée comme fautive. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que la société Dalkia ait commis un manquement à ses obligations susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle.
Sur les appels en garantie :
En ce qui concerne la compétence de la juridiction administrative :
12. La société Santerne Energie Est étant liée aux entreprises Sauter Régulation et France-Air par un contrat de droit privé, la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions présentées par la société Santerne Energie Est à fin d’appel en garantie des sociétés Sauter et France-Air.
13. La société Wolf France ayant la qualité de fournisseur lié par un contrat de droit privé à la société France-Air, la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions présentées par la société France-Air à fin d’appel en garantie.
14. La société Santerne Energie Est a été liée au centre hospitalier de Troyes dans le cadre d’un contrat d’installation de la centrale de traitement de l’air. La société Dalkia a conclu avec le centre hospitalier un contrat de maintenance sur cette installation. Ainsi, les deux sociétés, bien que toutes deux liées contractuellement au centre hospitalier de Troyes, ne sont pas intervenantes à une même opération de travaux publics, par suite, la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions à fin d’appel en garantie réciproques de ces deux personnes privées.
En ce qui concerne la mise en cause du centre hospitalier de Troyes par la société Santerne :
15. En l’absence de condamnation de la société Santerne Energie Est, ses conclusions à fin d’appel en garantie du centre hospitalier de Troyes doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de la société Chubb European Group est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Santerne Energie Est à fin d’appel en garantie des sociétés Sauter régulation, France-Air, et Dalkia par la société France-Air à fin d’appel en garantie de la société Wolf France, par la société Dalkia à fin d’appel en garantie de la société Santerne Energie Est sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la Compagnie Chubb European Group, à la société Dalkia, à la société Santerne Energie Est, à la société Sauter régulation, à la société France-Air, au centre hospitalier de Troyes et à la société Wolf France.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le rapporteur,
B. B
Le président,
O. NIZET La greffière,
I.DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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