Annulation 28 juin 2024
Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 28 juin 2024, n° 2223433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2223433 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022 sous le n° 2223433, et des mémoires, enregistrés le 19 mai 2023 et le 27 mars 2024, M. E A, Mme D A, Mme B A, M. C A et M. F A, représentés en dernier lieu par Me Berz, doivent être regardés comme demandant au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler les décisions du 26 janvier 2023 par lesquelles l’ambassadeur de France auprès de l’Union des Comores a rejeté leur demande de délivrance de passeports ;
2°) d’enjoindre à l’ambassadeur de France auprès de l’Union des Comores, à titre principal, de leur délivrer les passeports sollicités et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leur demande dans un délai de trois semaines à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens des requérants n’est fondé.
La clôture de l’instruction est intervenue le 11 avril 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023 sous le n° 2306703, et un mémoire, enregistré le 27 mars 2024, M. E A, Mme D A, Mme B A, M. C A et M. F A, représentés en dernier lieu par Me Berz, concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens que sous le n° 22223433. Ils demandent, en outre, au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’enjoindre à l’ambassadeur de France auprès de l’Union des Comores de signaler au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris l’erreur dont sont entachés ses signalements effectués sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de procéder au retrait de l’inscription des requérants au fichier des personnes recherchées dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir.
Ils font valoir, en outre, que les décisions attaquées sont entachées d’un vice de forme faute de mention de la qualité de leur signataire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que sous le n° 22223433.
La clôture de l’instruction est intervenue le 11 avril 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code civil ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2004-1543 du 30 décembre 2004 ;
— le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
— le décret n° 2010-559 du 28 mai 2010 ;
— l’instruction générale relative à l’état civil du 11 mai 1999 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rezard, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Une note en délibéré, présentée pour M. A et autres, a été enregistrée dans les deux instances le 12 juin 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. E A, Mme D A et M. C A, en qualité de représentant légal de Mme B A et M. F A, alors mineurs, ont sollicité, le 4 avril 2022, de l’ambassadeur de France auprès de l’Union des Comores la délivrance de passeports français. Des décisions implicites de rejet sont nées du silence gardé sur ces demandes. Postérieurement à la naissance de ces décisions implicites, l’ambassadeur de France auprès de l’Union des Comores a adopté des décisions expresses de rejet le 26 janvier 2023, qui s’y sont substituées. M. A et autres doivent être regardés comme en demandant l’annulation dans les deux requêtes.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article 4 du décret du 30 décembre 2005 : « Le passeport est délivré, sans condition d’âge, à tout Français qui en fait la demande () » Pour l’application des dispositions précitées, il appartient aux autorités administratives de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les pièces produites à l’appui d’une demande de passeport sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité de l’intéressé peut justifier le refus de délivrance.
4. Aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. » Aux termes de l’article 47 du même code : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. / En cas de doute, l’administration, saisie d’une demande d’établissement, de transcription ou de délivrance d’un acte ou d’un titre, surseoit à la demande et informe l’intéressé qu’il peut, dans un délai de deux mois, saisir le procureur de la République de Nantes pour qu’il soit procédé à la vérification de l’authenticité de l’acte () »
5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que lorsque le demandeur d’un passeport se prévaut d’un acte de naissance établi à l’étranger le mentionnant comme l’enfant d’un ressortissant français, seuls des éléments qui sont de nature à établir que cet acte serait irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés concernant sa filiation ne correspondraient pas à la réalité sont susceptibles de faire naître un doute suffisant sur cette filiation et donc sur la nationalité du demandeur et à justifier pour ce motif le rejet de sa demande de passeport.
6. Pour refuser la délivrance d’un passeport à M. E A, Mme D A, Mme B A et M. F A se présentant comme les enfants de M. C A, qui dispose de la nationalité française, l’ambassadeur de France auprès de l’Union des Comores s’est fondé sur la circonstance que la réalité de ce lien de filiation n’était pas établie. Toutefois, il est constant que les demandeurs disposent d’actes de naissance mentionnant qu’ils ont pour père M. C A, ressortissant français. L’autorité administrative devait donc tenir cette filiation pour établie sauf à justifier d’éléments de nature à établir le caractère irrégulier ou falsifié du document ou que le lien de filiation qui y est mentionné ne correspondrait pas à la réalité.
7. En premier lieu, la circonstance que les actes de naissance des demandeurs aient été établis tardivement, le 31 décembre 2013, et par le même officier d’état civil comorien est, à elle seule, insusceptible d’établir leur caractère irrégulier ou falsifié alors, du reste, qu’ils ont tous été transcrits le 29 mars 2022 par un officier d’état-civil français sans que la procédure prévue au deuxième alinéa de l’article 47 du code civil ait été mise en œuvre.
8. En second lieu, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conteste la réalité des faits qu’ils relatent concernant le lien de filiation des demandeurs vis-à-vis de M. C A et se prévaut d’abord à cet égard du fait que l’acte de naissance et l’acte de décès de leur mère comporteraient des incohérences, du fait qu’il manquerait certains feuillets et informations dans leur livret de famille et enfin du fait que l’acte de mariage de M. C A présenterait un caractère frauduleux. Toutefois, ces circonstances, à les supposer avérées, sont insusceptibles de remettre en cause la réalité des mentions relatives à la filiation figurant sur l’acte de naissance des demandeurs. Le ministre de l’Europe et des affaires étrangères fait ensuite valoir que M. C A n’établit pas participer à l’entretien et l’éducation de ses enfants. Toutefois, si cette circonstance peut servir d’élément de contexte à l’appui d’un soupçon de fraude, elle n’est pas, par elle-même, de nature à remettre en cause la réalité d’un lien de filiation.
9. Au demeurant, il résulte au contraire de l’article 99 du code de la famille comorien, auquel il convient de se référer, conformément à l’article 311-14 du code civil, pour apprécier leur filiation, que les demandeurs sont présumés être les enfants de M. C A du seul fait qu’il était l’époux de leur mère. Le ministre de l’Europe et des affaires étrangères entend faire échec à cette présomption en opposant le caractère frauduleux de l’acte de mariage comorien rédigé le 31 décembre 1997 entre M. C A et la mère des demandeurs en se prévalant du fait que les intéressés n’étaient pas autorisés à se marier en tant que mineurs et que l’épouse ne disposait alors pas d’un acte de naissance. Toutefois, d’une part, les dispositions prohibant le mariage entre mineurs sont issues d’une loi comorienne du 3 juin 2005, postérieure de plus de sept ans à la date de célébration du mariage. D’autre part, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères n’apporte aucun élément de nature à justifier que la détention d’un acte de naissance constituerait dans l’Union des Comores un prérequis à la célébration d’un mariage. Par suite, les éléments invoqués en défense ne permettent pas de considérer que la présomption de paternité de M. C A vis-à-vis des demandeurs puisse être écartée.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu’en estimant qu’il existait un doute sur la nationalité des demandeurs qui était suffisant pour leur refuser la délivrance d’un passeport, l’autorité administrative a entaché ses décisions du 26 janvier 2023 d’une erreur d’appréciation. M. A et autres sont, par conséquent, fondés à demander l’annulation de ces décisions attaquées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de leurs requêtes.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. En premier lieu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, sauf changement de circonstance de droit ou de fait qui y ferait obstacle, que les passeports sollicités soient délivrés à M. E A, Mme D A, Mme B A et M. F A. Il y a lieu d’enjoindre à l’ambassadeur de France auprès de l’Union des Comores d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
12. En deuxième lieu, eu égard à ses motifs, l’annulation prononcée par le présent jugement implique que l’ambassadeur de France auprès de l’Union des Comores prenne, dans un délai d’un mois, toute mesure propre à mettre fin au signalement des intéressés effectué sur le fondement du 4° du IV du décret du 28 mai 2010 dans le fichier des personnes recherchées.
13. En troisième lieu, en revanche, les conclusions des requérants tendant à ce qu’il soit enjoint à l’ambassadeur de France auprès de l’Union des Comores « de signaler au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris l’erreur dont sont entachés ses signalements effectués sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale » ne sont pas assorties des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement conjointement à M. A et autres de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 26 janvier 2023 de l’ambassadeur de France auprès de l’Union des Comores sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à l’ambassadeur de France auprès de l’Union des Comores de délivrer des passeports à M. E A, Mme D A, Mme B A et M. F A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint à l’ambassadeur de France auprès de l’Union des Comores de prendre, dans un délai d’un mois, toute mesure propre à mettre fin au signalement effectué sur le fondement du 4° du IV du décret du 28 mai 2010 de M. E A, Mme D A, Mme B A et M. F A dans le fichier des personnes recherchées.
Article 4 : L’Etat versera conjointement à M. E A, Mme D A, Mme B A, M. F A et M. C A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, premier dénommé pour les requérants, et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Copie en sera adressée au consulat de France auprès de l’Union des Comores.
Délibéré après l’audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Rezard, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
Le rapporteur,
A. Rezard
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°s 2223433-2306703/6-1
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