Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 15 mai 2026, n° 2503972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503972 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête n° 2503971, enregistrée le 20 mars 2025, et un mémoire enregistré le 9 avril 2026 et non communiqué, M. C… B…, représenté par Me Akagunduz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté attaqué :
- les décisions sont entachées d’incompétence ;
- elles ne sont pas motivées ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une lettre du tribunal du 29 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le Tribunal était susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, dès lors qu’elles sont dirigées contre une décision inexistante.
II – Par une requête n° 2503972 enregistrée le 20 mars 2025, et un mémoire enregistré le 9 avril 2026 et non communiqué, Mme A… B…, représentée par Me Akagunduz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté attaqué :
- les décisions sont entachées d’incompétence ;
- elles ne sont pas motivées ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une lettre du tribunal du 29 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le Tribunal était susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, dès lors qu’elles sont dirigées contre une décision inexistante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mullié a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… et Mme B…, ressortissants turcs, ont sollicité l’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides respectivement le 14 juin 2024 et le 7 mai 2024. Par deux décisions du 26 juillet 2024, leur demande d’asile a été rejetée. Ces rejets ont, par la suite, été confirmés par la Cour nationale du droit d’asile le 11 février 2025. Par deux arrêtés du 13 février 2025, le préfet du Val-de-Marne les a obligés à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d’être éloignés en cas d’exécution d’office. Par le présent recours, ils demandent l’annulation de ces décisions.
2. Les requêtes n° 2503971 et n° 2503972 concernent la situation d’époux ayant fait l’objet de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination présentant à juger des questions comparables concernant leur droit au séjour et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions à fin d’annulation des décisions qui porteraient refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En l’absence de décisions refusant de délivrer un titre de séjour aux requérants, les conclusions à fin d’annulation de telles décisions sont sans objet et ne peuvent dès lors qu’être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation des décisions contenues dans les arrêtés du 13 février 2025 :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
4. En premier lieu, par un arrêté du 26 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 27 juin 2024, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à Mme D…, directrice des migrations et de l’intégration et signataire des arrêtés en litige, à effet de signer notamment « les décisions d’obligation de quitter le territoire français, les décisions d’interdiction de retour (…) ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés contestés manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués visent les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 611-1, L. 612-1, L. 612-5 et suivants dont le préfet du Val-de-Marne a fait application. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet du Val-de-Marne s’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B…, qui sont tous deux entrés sur le territoire français le 17 avril 2024, sont en situation irrégulière et ne produisent aucune pièce permettant d’attester de leur intégration professionnelle. Par ailleurs, les époux B… pourront poursuivre leur vie familiale en Turquie, pays dont ils ont tous deux la nationalité. Dès lors, compte tenu des conditions de séjour des requérants, le préfet du Val-de-Marne n’a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris les décisions attaquées et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la légalité des décisions fixant le pays de destination :
8. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. Si les requérants produisent à l’appui de leurs allégations la copie du jugement du 3 juin 2024 de la cour d’assises de Gaziantep et la copie du jugement de la 2ème chambre pénale de la Cour d’appel de Gaziantep, ils ne soutiennent pas que ces éléments n’ont pas été pris en compte par la Cour nationale du droit d’asile, dans son arrêt du 11 février 2025 rejetant leur recours contre les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. En outre, les précisions données par les requérants dans leurs requêtes respectives ne suffisent pas à établir la réalité et l’actualité des menaces qui pèseraient sur leur vie ou leur intégrité physique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 13 février 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Mme A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 13 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026.
La présidente rapporteure,
N. MULLIÉ
L’assesseure la plus ancienne,
L. FLANDRE OLIVIER
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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