Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 17 déc. 2024, n° 2201834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2201834 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2201834 le 5 août 2022, le 27 septembre 2024 et le 6 novembre 2024, l’association Thue M D, représentée par Me Chanut, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2022 par lequel le maire de la commune de Thue et Mue a délivré à la société Pigeon Béton un permis de construire une centrale béton et un bâtiment de bureaux sur un terrain situé dans la zone d’activité de Cardonville, ensemble la décision du 8 juin 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Thue et Mue et de la société Pigeon Béton la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de rejeter la demande de la société Pigeon Béton tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. C A au titre des frais de l’instance.
Elle soutient que :
— elle justifie d’un intérêt à agir ;
— le projet est incompatible avec le caractère du secteur UE ;
— il méconnaît l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme et l’article UE III.1. du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires enregistrés le 15 mars 2023 et le 17 octobre 2024, la commune de Thue et Mue conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association Thue M D la somme de 778,24 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’association requérante est dépourvue d’un intérêt à agir contre le permis de construire ; en outre, son président ne justifie pas de sa qualité pour agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 7 juillet 2023 et le 17 octobre 2024, la société Pigeon Béton, représentée par Me Fleischl, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et/ou de l’article L. 600-5 du même code, à ce que soit mise à la charge de l’association Thue M D la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, en cas d’irrecevabilité pour défaut de qualité ou d’habilitation de M. C A, à ce que soit mise à la charge de ce dernier la somme de 3 000 euros au titre des frais de l’instance.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’accomplissement des formalités prescrites par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— elle est irrecevable en l’absence de justification de la qualité de président de M. C A et de l’autorisation du conseil d’administration à agir en justice ;
— le moyen tiré de l’incompatibilité du projet avec le caractère du secteur du secteur UE et celui tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme sont inopérants ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II- Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2201835 le 5 août 2022 et le 24 novembre 2024, la SARL AMFIE, la SARL Bien-être et Confort, la SASU Durand locations, représentant unique désigné en application des dispositions de l’article R. 411-5 du code de justice administrative, la SARL Eric Jean, la SAS Holding GLB, la SARL LCAS Pharma, la SAS Normandie Intervention, la SCI Lamanivelle ZA Cardonville, la SARL Triptyk ZA Cardonville, la SARL Bretteville Auto, la SARL Aquamat, la SARL Leplongeon et la SCM Logo Naissance, représentées par Me Chanut, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2022 par lequel le maire de la commune de Thue et Mue a délivré à la société Pigeon Béton un permis de construire une centrale béton et un bâtiment de bureaux sur un terrain situé dans la zone d’activité de Cardonville, ensemble la décision du 8 juin 2022 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— elles justifient d’un intérêt à agir ;
— le projet est incompatible avec le caractère du secteur UE ;
— il méconnaît l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme et l’article UE III.1. du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires enregistrés le 15 mars 2023 et le 26 novembre 2024, la commune de Thue et Mue conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérantes la somme de 778,24 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 31 juillet 2023 et le 26 novembre 2024, la société Pigeon Béton, représentée par Me Fleischl, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et/ou de l’article L. 600-5 du même code et à ce que soit mise à la charge solidaire des sociétés requérantes la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence de justification de la qualité des requérantes leur donnant intérêt à agir contre le permis de construire ;
— le moyen tiré de l’incompatibilité du projet avec le caractère du secteur du secteur UE et celui tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme sont inopérants ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sénécal, rapporteure,
— les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lescaillez, représentant l’association Thue M D et la SASU Durand Locations, de Mme B, représentant la commune de Thue et Mue, et de Me Laville-Collomb, représentant la société Pigeon Béton.
Considérant ce qui suit :
1. La société Pigeon Béton a déposé, le 27 décembre 2021, une demande de permis de construire une centrale béton et un bâtiment de bureaux sur un terrain situé 10 avenue de la Stèle à Bretteville-l’Orgueilleuse dans la zone d’activité de Cardonville. Par un arrêté du 21 février 2022, le maire de la commune de Thue et Mue lui a délivré le permis sollicité. Par les requêtes susvisées, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un même jugement, l’association Thue M D et la société Durand locations et autres demandent au tribunal d’annuler le permis de construire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet en cause est identifié par le règlement graphique du plan local d’urbanisme comme étant situé en zone UE, le caractère du secteur UE étant défini par les dispositions générales du chapitre 2 de ce règlement du plan local d’urbanisme, en introduction des sections 1, 2 et 3, respectivement consacrées à la destination des constructions, usages des sols et natures d’activité, aux caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère et aux équipements et réseaux. Si les dispositions générales de ce secteur UE indiquent que le secteur couvre « les activités économiques et de services existants » et qu’il est « dévolu à l’accueil des activités économiques nouvelles peu nuisantes et au développement des activités existantes », ces dispositions ne sont pas opposables en tant que telles et ne sauraient s’ajouter aux dispositions de l’article UEI.1 du règlement relatif au secteur UE, lesquelles n’interdisent pas les constructions relevant des sous-destinations « industrie » et « bureau ». Au demeurant, le rapport de présentation du plan local d’urbanisme prévoit que l’aménagement de la zone d’activités de Cardonville répond aux orientations du schéma de cohérence territoriale Caen-Métropole, lequel préconise que « les communes pôles principaux (Bretteville l’Orgueilleuse) ont vocation à recevoir les principales zones d’activités économiques du territoire » et que cette zone d’activités a vocation à accueillir principalement des activités industrielles, artisanales et commerciales. En outre, l’activité de la société Pigeon ne saurait être regardée comme une « activité économique nouvelle » dans le secteur au sens du plan local d’urbanisme dès lors que sont déjà implantées dans la zone d’activité de Cardonville des activités de conception et la vente de « procédés constructifs de bétons innovants » avec la société CMEG et des activités de production et de vente de béton frais avec la société Drive Béton. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la société Pigeon est le client principal d’autres entreprises déjà installées sur la zone et que son implantation contribuera au développement de ces activités existantes. Le moyen tiré de l’incompatibilité du projet avec le caractère du secteur UE ne peut, dès lors, qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, en application du 1° de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme, les dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme. Il est constant que la commune de Thue et Mue est dotée d’un plan local d’urbanisme, approuvé le 30 janvier 2020. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme doit, par suite, être écarté.
4. D’autre part, aux termes de l’article UE III.1. relatif aux dessertes des terrains par les voies publiques ou privées : « () Le permis pourra être refusé, ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales, si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès, notamment en termes de visibilité. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. / () / Les cheminements piétonniers, notamment ceux identifiés au titre de l’article L.151-38 du code de l’urbanisme et représentés dans le règlement graphique () doivent toujours être assurés sous forme de chemins, voies mixtes ou trottoirs, et en liaison avec les cheminements piétonniers existants (le cas échéant) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est situé au sein du parc d’activités de Cardonville, au sud de la RN13, qui est déjà fréquenté par des poids-lourds et est conçu pour cette fréquentation. En outre, deux accès d’une largeur et d’une visibilité suffisantes desservent le terrain, à savoir au sud, à partir de l’avenue de la Stèle pour les véhicules légers et au nord pour les camions. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’un cheminement piéton dans la zone d’activité a été réalisé et relie la gare SNCF à cette zone. Par ailleurs, le gestionnaire du réseau routier national a émis un avis favorable au projet le 26 janvier 2022, la direction générale de l’aviation civile, le 3 février 2022 et la communauté urbaine Caen la mer, en sa qualité de gestionnaire de la voirie, le 17 février 2022. Si la communauté urbaine Caen la mer a rendu son avis avant la tenue d’une réunion programmée le 8 mars 2022 pour définir les modalités de réalisation de la voie d’accès au nord avec l’intégration de la piste cyclable, elle a, par un courrier du 14 octobre 2024, confirmé que la voie au nord du terrain d’assiette du projet sera aménagée dès réception des dates de commencement de la construction autorisée par le permis de construire, les travaux consistant en la réfection de la couche de roulement de la voie nord et du carrefour avec la rue des Erables, la reprise de la structure de la chaussée de la voie nord, la création d’une glissière en béton armé en séparation de la voie verte, l’aménagement de la voie verte, structure et bicouche et la mise en place de la signalisation horizontale, verticale et du mobilier. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UE III.1. du plan local d’urbanisme doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
7. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. Les considérations relatives à la commodité du voisinage ne relèvent pas de la salubrité publique au sens de ces dispositions.
8. Les requérantes font état de risques résultant de nuisances sonores, de la pollution de l’air et des émissions de poussières générées par l’activité de la centrale béton et par la circulation et le déchargement des poids lourds, qui transporteront, notamment, du ciment ou de la silice alors que le terrain d’assiette du projet est situé à 270 mètres d’une crèche fréquentée par quarante enfants, à 300 mètres d’une école élémentaire et à proximité de bâtiments accueillant des bureaux. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la zone d’activité est implantée à proximité immédiate de la RN13, dont le bruit est susceptible de couvrir le fonctionnement de la centrale à béton, et que le contrôle des nuisances générées par la centrale a été réalisé dans le cadre de la déclaration de l’activité, qui constitue une installation classée pour la protection de l’environnement, au regard des normes environnementales et fera l’objet de contrôles réguliers dans ce cadre. Enfin, des mesures d’évitement sont prévues par le projet pour éviter l’envol des poussières, notamment la brumisation des zones de réception, de reprises et de stockage des granulats et le bardage complet de l’installation qui contribuera également à limiter l’impact sonore du projet, tout comme la pose d’un revêtement particulier. En l’absence d’éléments de nature à établir la réalité des risques allégués, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir, que les requérantes ne sont pas fondées à demander l’annulation de l’arrêté du 21 février 2022 par lequel le maire de la commune de Thue et Mue a délivré à la société Pigeon Béton un permis de construire une centrale béton et un bâtiment de bureaux à Bretteville l’Orgueilleuse.
Sur les frais de l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Thue et Mue une somme au titre des frais exposés par l’association Thue M D et les sociétés requérantes pour la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association Thue M D la somme de 778,24 euros à verser à la commune de Thue et Mue et la somme de 500 euros à verser à la société Pigeon Béton à ce même titre. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire des sociétés requérantes la somme de 778,24 euros à verser à la commune de Thue et Mue et la somme de 1 500 euros à verser à la société Pigeon Béton au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2201834 et 2201835 sont rejetées.
Article 2 : L’association Thue M D versera la somme de 778,24 euros à la commune de Thue et Mue et la somme de 500 euros à la société Pigeon Béton au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La SARL AMFIE, la SARL Bien-être et Confort, la SASU Durand locations, la SARL Eric Jean, la SAS Holding GLB, la SARL LCAS Pharma, la SAS Normandie Intervention, la SCI Lamanivelle ZA Cardonville, la SARL Triptyk ZA Cardonville, la SARL Bretteville Auto, la SARL Aquamat, la SARL Leplongeon et la SCM Logo Naissance verseront, solidairement, la somme de 778,24 euros à la commune de Thue et Mue et la somme de 1 500 euros à la société Pigeon Béton au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Thue M D, à la SASU Durand locations, représentante unique des sociétés requérantes, à la commune de Thue et Mue et à la société Pigeon Béton.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
— Mme Sénécal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
SIGNÉ
I. SENECAL
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUDLa greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
Nos 2201834, 2201835
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