Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 1er oct. 2025, n° 2511678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511678 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2025, M. C…, représenté par Me Zouine, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 6 septembre 2025 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant dix-huit mois ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, d’une part, de lui délivrer dans un délai de quinze jours une autorisation provisoire de séjour et de procéder, dans un délai de deux mois, au réexamen de sa situation, d’autre part de procéder à l’effacement du signalement dont il fait l’objet au sein du système d’information Schengen dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros par application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise alors que la préfète n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation, entachant la décision d’erreur de droit ;
- elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision le privant d’un délai de départ volontaire a été prise par une autorité incompétente ;
- il dispose de garanties de représentation suffisantes ;
- cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai ;
- la décision lui faisant interdiction de retour est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision le privant d’un délai de départ volontaire ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- sa présence en France n’est pas constitutive d’une menace pour l’ordre public ;
- cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La préfète du Rhône a produit des pièces, qui ont été enregistrées le 17 septembre 2025 et par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2025, elle a conclu au rejet de la requête.
La préfète du Rhône soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est susceptible de prospérer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 30 septembre 2025, Mme B… a présenté son rapport et entendu les observations de Me Zouine, avocat de M. C…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La préfète du Rhône n’était ni présente ni représentée à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien, demande au tribunal d’annuler les décisions du 6 septembre 2025 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi et prix à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant dix-huit mois.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu, en raison de l’urgence, d’admettre M. C…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français en litige a été signée par Mme Noars, secrétaire générale pour les affaires régionales, qui disposait d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté préfectoral du 16 juin 2025 publié le même jour dans le recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône. Le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité signataire de la décision attaquée doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, cette décision, qui fait mention des considérations de droit et de fait en constituant le fondement est suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas, avant de prendre la décision en litige, procédé à un examen sérieux de la situation de M. C…. Le moyen tiré de l’erreur de droit résultant de ce défaut d’examen doit donc être écarté.
6. En quatrième lieu, selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
7. Si M. C… invoque une durée de présence en France de treize années et ses efforts d’intégration, notamment par le travail, l’intéressé n’a versé au dossier aucun élément tendant à établir sa durée de présence en France et les liens personnels qu’il y aurait tissés, alors qu’il ne conteste pas être en situation irrégulière sur le territoire national. Le requérant n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement prise à son encontre porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Il n’est, pour les mêmes motifs, pas non plus fondé à soutenir que cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision privant M. C… d’un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 3 précédent du présent jugement, l’autorité signataire de l’arrêté attaqué disposait d’une délégation consentie à cet effet.
9. En deuxième lieu, pour priver M. C… d’un délai de départ volontaire, la préfète du Rhône s’est fondée sur les dispositions des 1° et 3° de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes desquelles : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Et aux termes des 1° et 8° de l’article L. 612-3 du même code, sur lesquels la préfète du Rhône s’est également fondée : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
10. M. C… fait valoir, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle la préfète du Rhône l’a privé d’un délai de départ volontaire pour exécuter la mesure d’éloignement prise à son encontre, qu’il dispose de garanties de représentation suffisantes. Il ne conteste toutefois ni ne pas être en mesure de justifier être entré régulièrement sur le territoire français, ni ne pas avoir sollicité, depuis cette entrée, la délivrance d’un titre de séjour. Ce seul motif étant de nature à justifier la décision attaquée de refus de délai de départ volontaire, et alors qu’il résulte de l’instruction qu’en se fondant uniquement sur ce motif la préfète du Rhône aurait pris la même décision, le moyen tiré de ce que le requérant présenterait des garanties suffisantes de représentation, à le supposer fondé, n’est pas susceptible d’entacher d’illégalité cette décision.
11. Il ne ressort enfin pas des pièces du dossier que la décision de refus d’accorder un délai de départ volontaire serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. M. C… n’ayant pas démontré l’illégalité des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, il n’est pas fondé à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle la préfète du Rhône a fixé son pays de renvoi.
En ce qui concerne l’interdiction de retour d’une durée de dix-huit mois :
13. En premier lieu, M. C… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision par laquelle la préfète du Rhône l’a privé d’un délai de départ volontaire, il n’est pas fondé à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle l’autorité administrative lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant dix-huit mois.
14. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 3 précédent du présent jugement, l’autorité signataire de l’arrêté attaqué disposait d’une délégation consentie à cet effet.
15. En troisième lieu, selon l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Et selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
16. En se bornant à soutenir que sa présence en France n’est pas constitutive d’une menace pour l’ordre public, M. C…, qui a été privé d’un délai de départ volontaire et qui n’invoque pas de circonstances humanitaires, ne conteste pas utilement la décision par laquelle la préfète du Rhône lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant dix-huit mois.
16. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C….
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions de la requête à fin d’injonction ne peuvent, dès lors qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
19. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante, la somme réclamée sur leur fondement par M. C… au bénéfice de son avocat.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025
La magistrate désignée,
A. B…
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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