Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 23 déc. 2025, n° 2300757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2300757 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 février 2023, 28 octobre 2024 et 30 aout 2025, M. B… C…, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juin 2022 par lequel le principal du collège Bouéni-Mtiti de Dzaoudzi l’a placé en congé de maladie ordinaire le 1er juin 2022 avec retenue d’un jour de carence ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Mayotte, de lui rembourser la somme de 194,97 euros correspondant à la journée de carence du 1er juin 2022 ;
3°) de condamner l’État à lui verser des dommages et intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 105,03 euros au titre des frais d’instance.
M. C… doit être regardé comme soutenant que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors que le médecin ne l’a pas arrêté pour la journée du 1er juin 2022 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son emploi du temps ne prévoit pas qu’il travaille le mercredi et qu’il n’a jamais été convoqué pour surveiller les épreuves du diplôme national du brevet le 1er juin 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, le recteur de l’académie de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de liaison du contentieux ;
- aucun des moyens soulevés par M. C… n’est fondé ;
- à titre subsidiaire, il demande que soit substitué au motif de la décision attaquée celui tenant à l’absence de service fait le 1er juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 novembre 2025 :
- le rapport de M. Jégard,
- les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
- et les observations de Mme A…, représentant le recteur de l’académie de Mayotte, M. C… n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 9 juin 2022, le principal du collège Bouéni-Mtiti de Dzaoudzi a placé M. B… C…, professeur certifié de technologie dans cet établissement, en congé de maladie ordinaire pour la journée du 1er juin 2022 avec retenue d’un jour de carence à cette même date. Ce jour de carence a été précompté sur le traitement du mois de juillet 2022. Par sa requête, M. C… doit être regardé comme demandant l’annulation de cet arrêté en tant qu’il prononce la retenue d’un jour de carence.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l’académie de Mayotte :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
Si l’arrêté attaqué comporte la mention des voies et délais de recours, sa date de notification ne ressort d’aucune pièce produite à l’instance. À supposer que le courriel adressé par M. C… à sa hiérarchie le 29 septembre 2022 l’ait été pour contester la retenue d’un jour de carence sur son traitement, il ne ressort pas de ce message que l’intéressé ait eu connaissance à cette date de l’arrêté attaqué mais uniquement qu’il a constaté sur son bulletin de paye la retenue sur son traitement. En l’absence de preuve de la date de notification de l’arrêté du 9 juin 2022, la requête de M. C… n’est pas tardive. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée en défense par le recteur de l’académie de Mayotte doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 115-1 du code général de la fonction publique : « Les agents publics ont droit, après service fait, à une rémunération dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre Ier du livre VII ». Aux termes de l’article 115 de la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 : « I. – Les agents publics civils et les militaires en congé de maladie et les salariés en congé de maladie pour lesquels l’indemnisation de ce congé n’est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale ou est assurée par un régime spécial de sécurité sociale mentionné à l’article L. 711-1 du code de la sécurité sociale ne bénéficient du maintien de leur traitement ou de leur rémunération, ou du versement de prestations en espèces par l’employeur qu’à compter du deuxième jour de ce congé. / (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le médecin généraliste consulté par M. C… le 1er juin 2022 lui ait prescrit un arrêt de travail. La décision attaquée est donc entachée d’une erreur de fait.
En second lieu, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
L’article L. 711-2 du code général de la fonction publique énonce : « Il n’y a pas service fait : / 1° Lorsque l’agent public s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de service ; / 2° Lorsque l’agent, bien qu’effectuant ses heures de service, n’exécute pas tout ou partie de ses obligations de service ».
Le recteur de l’académie de Mayotte doit être regardé comme demandant de substituer la base légale de la décision attaquée et soutient que le motif de la retenue sur traitement est l’absence de M. C…, censé surveiller les épreuves du diplôme national du brevet, le 1er juin 2022. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que M. C… ait été convoqué pour surveiller les épreuves de cet examen. Il ressort par ailleurs de l’emploi du temps qu’il produit qu’il n’est pas devant élèves le mercredi, jour du 1er juin 2022. Dès lors, la demande de substitution de base légale doit être rejetée.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 9 juin 2022 plaçant M. C… en congé de maladie ordinaire doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le recteur de l’académie de Mayotte procède au paiement de la journée de carence indûment précomptée sur le traitement de M. C… du mois de juillet 2022 dans un délai d’un mois.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « (…) / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…) ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
Ainsi que le fait valoir le recteur de l’académie de Mayotte en défense, en l’absence de décision de demande indemnitaire présentée par M. C…, les conclusions tendant à la réparation de son préjudice sont irrecevables. Elles doivent donc être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme que M. C… demande au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 juin 2022 plaçant M. C… en congé de maladie ordinaire est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Mayotte de payer à M. C… la journée de carence indûment précomptée sur le traitement du mois de juillet 2022 de ce dernier dans un délai d’un mois.
Articles 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée :
Au recteur de l’académie de Mayotte,
À la ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le rapporteur,
X. JÉGARD
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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