Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 18 mars 2026, n° 2508322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508322 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Pitiot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’un défaut de motivation ainsi que d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision le privant de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour pour une durée de cinq ans :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Felmy, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ghanéen, né le 7 février 2004, est entré sur le territoire français en 2020 dans des conditions indéterminées, a bénéficié d’une prise en charge par l’aide sociale à l’enfance en tant que mineur non accompagné à partir du 3 décembre 2020 et déclare s’être maintenu continuellement sur le territoire depuis son entrée en France et malgré l’édiction par le préfet des Bouches-du-Rhône le 9 juillet 2022, d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans à son encontre. Le 11 juillet 2025, il a été interpellé à la suite d’un contrôle d’identité puis placé en retenue administrative. Par un arrêté du 12 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
L’arrêté attaqué, qui vise notamment les articles L. 611-1, 1°, L. 612-2, L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ensemble des articles du même code sur le fondement desquels a été étudié le droit au séjour du requérant et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, expose avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation du requérant ayant conduit le préfet des Bouches-du-Rhône à l’édicter, en précisant que l’intéressé, qui n’est pas entré de façon régulière sur le territoire, s’y maintient en situation irrégulière sans que sa situation personnelle ne lui permette d’être éligible à un titre de séjour de plein droit, que, par ailleurs, il ne fait état d’aucun élément de nature à caractériser une atteinte à la vie privée et familiale dans la mesure où il n’apporte pas de preuve de sa résidence continue en France depuis son arrivée, ni de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France alors qu’il est célibataire et sans enfant et, qu’en outre, il est défavorablement connu des services de police et s’est déjà soustrait à une mesure d’éloignement. La décision litigieuse comporte ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse, du délai de départ volontaire et de l’interdiction de retour doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté litigieux que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’est pas tenu de faire figurer l’ensemble des considérations de fait sur lesquelles il a fondé ses décisions, aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel ne prescrit pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laisse à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Le législateur n’a ainsi pas entendu imposer à l’administration d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par cet article ni, le cas échéant, de consulter d’office la commission du titre de séjour quand l’intéressé est susceptible de justifier d’une présence habituelle en France depuis plus de dix ans.
Il en résulte qu’un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 précité à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français alors qu’il n’a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l’autorité compétente n’a pas procédé à un examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… n’avait pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas non plus procédé à un examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre. Il s’ensuit que M. B… ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Si M. B… soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, en raison de l’absence de prise en compte de sa présence sur le territoire français et de sa volonté de régulariser sa situation, et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa « vie privée et personnelle », en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ne fait état d’aucun élément précis sur sa situation personnelle et familiale ni d’aucune critique utile des éléments de fait relevés à cet égard dans l’arrêté litigieux. Par suite, ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ». Aux termes de l’article L. 612-1 du même code : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. B…, le préfet des Bouches-du-Rhône a retenu que l’intéressé, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et que dans ces conditions et en l’absence de circonstances particulières, il existe un risque de soustraction à l’exécution d’une mesure d’éloignement. Ce faisant, le préfet a entendu se fonder sur les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il est constant que l’autorité administrative n’a pas retenu le critère tenant à la menace pour l’ordre public prévu par celles du 1° de cet article et que l’intéressé n’entre pas dans les prévisions de celles du 2° du même article.
Si le préfet des Bouches-du-Rhône a surabondamment motivé sa décision fixant le délai de départ volontaire par la circonstance que M. B… est « très défavorablement connu des services de police », il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que le préfet, qui n’a pas fondé sa décision sur la circonstance que la présence en France du requérant constituait une menace pour l’ordre public, aurait pris la même décision s’il n’avait pas retenu ce motif surabondant aux autres motifs tirés de l’examen du risque de soustraction de l’intéressé à la décision l’obligeant à quitter le territoire. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par le préfet à cet égard ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Sur la légalité des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Si le requérant allègue, sans en justifier, d’une présence en France de cinq ans à la date de l’arrêté attaqué, il n’établit pas la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, alors qu’il n’y dispose d’aucune attache familiale et s’y maintient en situation irrégulière en dépit d’une précédente mesure d’éloignement, prononcée à son encontre le 9 juillet 2022 et assortie d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans. Dans ces conditions, alors même qu’il ressort des termes de l’arrêté en cause que l’administration n’a pas fondé l’interdiction de retour sur la menace à l’ordre public que sa présence en France représenterait, le préfet des Bouches-du-Rhône, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans assortie d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en l’absence d’urgence, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente-rapporteure,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
S. Gonzales
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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