Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 mai 2026, n° 2606618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2606618 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2026, M. C… A… B…, représenté par Me Herdeiro, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de le lui fixer un rendez-vous en préfecture aux fins d’examen de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance de référé ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité tunisienne, il est entré en France le 12 mai 2018, qu’il travaille depuis le 23 février 2022 dans une boulangerie, qu’il a déposé le 1er avril 2023 en préfecture de Seine-et-Marne une demande d’admission exceptionnelle au séjour par le travail, qu’il n’a eu aucune réponse et qu’il risque de perdre son emploi.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il rappelle que la demande de titre de séjour de M. A… B… a fait l’objet d’une décision implicite de rejet.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 25 mars 1978 à Edkhila (Gouvernorat de Médénine), entré en France le 26 juin 2018 muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Tunis, a déposé en préfecture de Seine-et-Marne, le 1er avril 2023, une demande d’admission exceptionnelle de séjour par le travail. Il entendait faire valoir un emploi de vendeur dans une boulangerie de Moussy-le-Vieux (Seine-et-Marne). Il n’a reçu aucune réponse. Par une requête enregistrée le 20 avril 2026, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de le lui fixer un rendez-vous en préfecture aux fins d’examen de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… B… a fait parvenir en préfecture de Seine-et-Marne, le 1er avril 2023, une demande d’admission exceptionnelle au séjour, et non comme il l’indique une demande de rendez-vous. Le défaut de réponse du préfet de Seine-et-Marne a fait naître, à l’échéance d’un délai de quatre mois, soit le 2 août 2023, une décision implicite de rejet.
Eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, la demande présentée par M. A… B… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d’utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative.
Dans ces conditions, la requête de M. A… B… ne pourra qu’être rejetée, l’intéressé demeurant fondé, s’il estime utile, de contester la légalité de cette décision par une requête en annulation devant le présent tribunal, assortie le cas échéant d’une requête en référé-suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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