Rejet 6 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 6 mai 2025, n° 2500715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500715 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, Mme A… B…, représentée par Me Ahamada, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n°8379 du 5 mai 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et lui a imposé une interdiction d’u retourner pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) le cas échéant d’enjoindre au préfet de Mayotte en cas d’éloignement d’organiser son retour sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision ;
4°) de mettre à la charge du préfet de Mayotte une somme de 2000 euros en application de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-la condition d’urgence est remplie ;
-l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie familiale et personnelle protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés, dès lors qu’elle est établie à Mayotte depuis plusieurs années et y a ses attaches familiales ;
-la décision porte atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Tomi, première conseillère, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1.Mme A… B… est née le 27 mars 1986 aux Comores. A la suite d’un contrôle d’identité, n’étant pas en mesure de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire, elle a fait l’objet le 5 mai 2025 d’une mesure d’éloignement et a été placée en rétention administrative. Elle demande sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui faisant interdiction d’y retourner pendant un an.
Sur les conclusions fondées sur l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L.522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. … ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1. ».
3. En premier lieu ,aux termes de l’article 8 de la convention la convention européenne des droits de l’homme : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Mme A… B… se prévaut de l’ancienneté de son séjour et de la réalité d’une vie familiale à Mayotte. Or par les seules pièces produites qui se résument à sa carte d’identité comorienne, à une attestation d’hébergement par un tiers et à son carnet de santé dont les pages intérieures mentionnent des consultations en 2017, en 2019 et en 2021, elle ne justifie pas de l’existence de la vie privée et familiale dont elle se prévaut. Elle ne justifie pas d’avantage de son intégration socio-professionnelle. Dans ces conditions elle n’est pas fondée à soutenir que, par l’arrêté litigieux, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et familiale.
5. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de la liberté de circulation ne peut être utilement invoqué par la requérante dès lors que cette liberté protégée par l’article 2 de la convention européenne des droits de l’homme présuppose que son bénéficiaire séjourne régulièrement sur le territoire d’un Etat. Par suite, ce moyen doit être également écarté.
6. ll résulte de ce qui précède sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition de l’urgence, que la requête de Mme A… B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre chargé des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 6 mai 2025.
La juge des référés,
N.TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Éducation nationale ·
- Formation ·
- Urgence ·
- Congé ·
- Liberté syndicale ·
- Service ·
- Stage ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Amende ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en ligne ·
- Demande ·
- Droit public
- Emplacement réservé ·
- Urbanisme ·
- Fleur ·
- Pays basque ·
- Communauté d’agglomération ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Plan ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commission ·
- Contrat d'engagement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
- Crédit d'impôt ·
- Cliniques ·
- Maladie rénale ·
- Procédures fiscales ·
- Imposition ·
- Administration ·
- Doctrine ·
- Livre ·
- Recherche et développement ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Fichier de police ·
- Légalité ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Renouvellement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Électronique ·
- Juridiction ·
- Outre-mer ·
- Droit privé ·
- Service public ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Illégalité ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Hôtel
- Police ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Siège ·
- Logement ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Département
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Exécution ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Juge des référés ·
- Aide ·
- Ingérence
- Logement ·
- Médiation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.