Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 11 juil. 2025, n° 2500914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500914 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, M. A… D…, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a refusé le séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quatre jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie du fait du caractère exécutoire de la mesure d’éloignement, alors qu’il se trouverait séparé de toutes ses attaches familiales et que la décision l’empêche de s’insérer professionnellement ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté qui est entaché d’erreur de droit, d’erreur d’appréciation au regard des articles L. 423-1, L. 423-2 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il méconnait son droit à mener une vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 avril 2025 sous le n°2500567 par laquelle M. A… D… demande l’annulation de l’arrêté du 5 février 2025 du préfet de Mayotte portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 26 juin 2025 à 13 heures 30 (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. B… C…, étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 juin 2025 :
- le rapport de Mme Khater, juge des référés,
- les observations de Me Belliard, représentant M. A… D…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens,
- le préfet de Mayotte n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D…, ressortissant comorien, né le 5 février 1995 demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 5 février 2025 du préfet de Mayotte portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Pour l’application des dispositions précitées, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’arrêté contesté portant refus de séjour à M. D… et obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois, dont l’intéressé demande la suspension, a pour effet de le placer dans une situation irrégulière et l’expose, à tout moment, à un risque d’éloignement vers son pays d’origine alors qu’il est le père d’un enfant mineur né sur le territoire en 2022, qui a bénéficié d’une évacuation sanitaire et dont l’état de santé nécessite un suivi médical permanent à La Réunion. Par les pièces qu’il produit, et notamment les nombreuses attestations de virement datant de 2022 et 2025, M. D… démontre qu’il contribue à l’entretien de son enfant, depuis Mayotte. Ainsi, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de l’arrêté litigieux :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D… justifie de l’ancienneté et de la continuité de sa présence sur le territoire français depuis son arrivée en 2002 à Mayotte à l’âge de sept ans. Par ailleurs, il y a été scolarisé de la classe de CP jusqu’au CM2 et a par la suite, suivi une formation générale en 2011. Par les factures et les certificats médicaux qu’il produit, M. D… démontre le caractère ininterrompu de sa présence sur le territoire depuis l’arrêt de sa scolarité en 2011. M. D… se prévaut également de la présence de son enfant sur le territoire français, qui est né le 29 juin 2022 à Mayotte et qui a fait l’objet d’une évacuation sanitaire en décembre 2022, à La Réunion où il est actuellement soigné, accompagné de sa mère. Le requérant justifie de sa participation effective et régulière à l’entretien et à l’éducation de cet enfant, malgré sa séparation d’avec sa mère. Dans ces conditions, compte tenu de l’intensité de ses liens sur le territoire, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, de suspendre les effets de l’arrêté litigieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. La présente ordonnance implique nécessairement, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet de Mayotte délivre à M. D…, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête n°2500567 susvisée. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de procéder à cette mesure d’exécution, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat à verser à M. D… une somme de 800 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 5 février 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à son annulation.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. D…, dans l’attente du jugement au fond, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. D… une somme de 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise aux ministres des Outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 11 juillet 2025.
La juge des référés,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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