Rejet 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch. magistrat statuant seul, 14 nov. 2024, n° 2402439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2402439 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2024 sous le n° 2402439, M. C A et son épouse, Mme B A, demandent au tribunal d’annuler la décision du 2 mai 2024 par laquelle la commission de médiation de Vaucluse, après avoir retiré sa précédente décision du 8 février 2024, a rejeté leur demande en vue d’une offre de logement dans les conditions prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
Ils soutiennent que :
— du fait de la suroccupation de leur logement de 40 m² pour eux-mêmes et leurs trois enfants, ils vivent dans des conditions difficiles et ne comprennent pas la décision de la commission.
Par un mémoire enregistré au greffe le 15 juillet 2024, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— M. A, arrivé seul en France en 2018, a fait venir son épouse et leurs deux enfants en 2023 ; après la naissance d’un troisième enfant en 2023, le logement qu’il occupe avec sa famille, d’une superficie de 40 m², est effectivement en situation de suroccupation ;
— toutefois, bénéficiaire d’un logement en zone tendue, il relève des dispositions de l’article L.442-5-2 du code de la construction et de l’habitation, qui imposent aux bailleurs d’identifier les locataires en situation de suroccupation et de leur proposer un logement adapté ;
— sauf lorsqu’il est avéré que le bailleur ne pourrait proposer un logement adapté dans un délai raisonnable, la commission ne pourra que constater que le relogement du locataire relève d’une mutation imposée à son bailleur et qu’il n’est donc pas en situation d’urgence ;
— concernant M. A et sa famille, le bailleur social a fait connaître que sa situation familiale avait été mise à jour et que son dossier serait à nouveau examiné lorsqu’il aurait fourni l’avis d’imposition pour l’ensemble du foyer ;
— dans ces conditions, la commission a pu, par erreur d’appréciation, considérer que la situation de M. A ne relevait pas d’une situation urgente et prioritaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2023-822 du 25 août 2023 ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l’instruction de la demande de logement locatif social ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Alfonsi, président honoraire, pour statuer sur les litiges énumérés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique, au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Alfonsi, rapporteur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A demandent l’annulation de la décision du 2 mai 2024 par laquelle la commission départementale de médiation du droit au logement opposable de Vaucluse a rejeté leur demande de logement social enregistrée sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3 II du code de la construction et de l’habitation.
2. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : " () [La commission de médiation] peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés (). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnait prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence ().".
3. M. et Mme A ont présenté devant la commission départementale de médiation du droit au logement opposable une demande tendant à l’attribution d’un logement social, en raison de la suroccupation de leur logement, d’une superficie de 40m², pour eux-mêmes et leurs trois enfants.
4. Il est constant que la commune de Nîmes, où résident M. et Mme A est située en zone tendue au sens du décret n° 2023-822 du 25 août 2023, de sorte que s’y appliquent les dispositions de l’article L.442-5-2 du code de la construction et de l’habitation, aux termes duquel : « Pour les logements situés dans les zones géographiques définies par décret en Conseil d’Etat se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, le bailleur examine, tous les trois ans à compter de la date de signature du contrat de location, les conditions d’occupation du logement. Il transmet à la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements les dossiers des locataires qui sont dans une des situations suivantes : // 1° Sur-occupation du logement telle que définie à l’article L. 822-10 () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le bailleur social Grand Delta Habitat a fait connaître que la situation de M. et Mme A sera à nouveau examinée lorsque leur dossier aura été complété, en particulier par la production de l’avis d’imposition pour l’ensemble des membres de la famille, comme le prévoient les dispositions de l’arrêté susvisé du 22 décembre 2020. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation que la commission, après avoir constaté que le logement occupé par la famille était effectivement en état de sur-occupation, et après avoir relevé que la composition familiale n’étant connue que depuis peu du bailleur auquel incombait la responsabilité de traiter sa demande de mutation au sein du parc social, a considéré que la demande de M. et Mme A ne présentait pas un caractère d’urgence.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 2 mai 2024 par laquelle la commission départementale de médiation du droit au logement opposable de Vaucluse a rejeté leur demande de logement social. Il suit de là que leur requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2402439 de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et B A, au ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques et au préfet de Vaucluse.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
J.-F. ALFONSI
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2402439
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