Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5 mars 2026, n° 2508940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508940 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaires, enregistrés respectivement le 26 décembre 2025, le 20 janvier et le 4 mars 2026, Mme B… C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre immédiatement l’exécution de la décision de suppression de son revenu de solidarité active (RSA), notifiée le 23 septembre 2025 ;
2°) d’ordonner au département de la Gironde de rétablir sans délai le versement du RSA ;
3°) d’enjoindre au département de verser une provision à valoir sur le remboursement intégral des sommes dues depuis la suppression, y compris les réductions antérieures, afin de mettre fin immédiatement à sa situation de précarité forcée.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision entraîne des conséquences immédiates et graves : une urgence sociale et un préjudice moral puisqu’elle est privée de toute ressource depuis plusieurs mois, et compromet sa dignité et sa santé ainsi que les perspectives de croissance de son projet professionnel ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision :
- elle trouve son origine dans un blocage administratif systémique, incohérent et de mauvaise foi de France Travail ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme ; son droit au recours effectif a été méconnu en l’absence de réponse utile du département à son recours administratif préalable ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire dès lors que ses arguments n’ont jamais été entendus par le département ;
- le manquement qui lui est reproché n’est pas imputable à l’allocataire mais à l’administration ;
- elle peut se prévaloir d’un motif légitime faisant obstacle à la sanction ;
- elle repose sur une gestion incohérente et abusive par l’administration, qui constitue une violation du principe de loyauté administrative ;
- la CAF de la Gironde a procédé à deux versements de RSA sur son compte, en janvier et en février 2026, sans aucune explication.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, la caisse d’allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
ses services appliquent les décisions du conseil départemental de la Gironde conformément à l’article L212-16 du code de l’action sociale et des familles ;
en l’absence de signature du contrat d’engagement réciproque, le conseil départemental de la Gironde n’a fait qu’appliquer les articles L. 262-37 et L. 262-38 du code de l’action sociale et des familles.
Vu :
- la requête enregistrée le 26 décembre 2025 sous le n° 2508904 par laquelle Mme A…
ra demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu la décision dont la suspension est demandée ;
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, tenue le jeudi 5 mars 2026, à 11h00, en présence de Mme Serhir, greffière d’audience, au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Vaquero, juge des référés.
Aucune des parties n’étant présente ni représentée ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » ; qu’ aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Mme C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 23 septembre 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Gironde, pour le compte du président du conseil départemental de la Gironde, lui a notifié la fin du revenu de solidarité active (RSA).
3. Aucun des moyens soulevés par la requérante n’est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, il y a lieu de rejeter la requête de Mme C… en toutes ses conclusions.
ORDONNE
Article 1er : La requête n° 2508940 de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, au département de la Gironde et à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 5 mars 2026.
Le juge des référés
M. Vaquero La greffière,
B. Serhir
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
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