Rejet 27 juin 2025
Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 27 juin 2025, n° 2507347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507347 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, M. A B demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le président du conseil départemental a décidé la diminution de son allocation de 80% pendant un mois.
Il soutient que :
— la mesure contestée entraîne une atteinte immédiate et grave à sa situation personnelle ; sa seule ressource mensuelle étant le RSA, sa réduction soudaine compromet sa capacité à subvenir à ses besoins essentiels (alimentation, logement, charges courantes) ;
— la décision est entachée d’illégalité en raison du non-respect du principe du contradictoire prévu à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il a averti à plusieurs reprises, notamment lors du contrôle RSA, que ses candidatures disparaissaient de son tableau de bord.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
2. Il ressort des pièces du dossier que le requérant n’a pas introduit de requête au fond distincte de sa demande en référé suspension. Par suite, en l’absence de requête au fond, sa demande est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
3. Au surplus, M. B n’établit pas la condition d’urgence en se bornant à faire valoir que la réduction soudaine de son allocation compromet sa capacité à subvenir à ses besoins essentiels (alimentation, logement, charges courantes) sans produire aucun document permettant d’établir la nature et le montant de ses ressources et de ses charges.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 27 juin 2025.
La juge des référés,
signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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